Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2004 par laquelle le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire a, d'une part, indiqué que des modifications de forme seraient apportées à l'article 242 C de l'annexe II au code général des impôts et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à modifier l'article 261 du même code ;
2°) d'enjoindre au secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire de modifier le code général des impôts dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision du Conseil d'Etat sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Tiberghien, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Sur la décision du 22 septembre 2004 du secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, en tant qu'elle est relative à l'article 242 C de l'annexe II au code général des impôts :
Considérant que, par la décision attaquée, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire a accueilli la demande de l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE tendant à ce que deux modifications de forme soient apportées à l'article 242 C de l'annexe II au code général des impôts ; que l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE n'a donc pas intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision attaquée, en tant qu'elle est relative à cet article du code ; que ses conclusions sont, dans cette mesure, irrecevables ;
Sur la décision du 22 septembre 2004 du secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, en tant qu'elle est relative à l'article 261 du code général des impôts :
Considérant que le moyen tiré de ce que le 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts comporterait deux fois les subdivisions a, b, c manque en fait ; que l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce qu'une modification de forme soit apportée à l'article 261 du code général des impôts à l'occasion du prochain décret de codification ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.