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11/04/2005 | FRANCE | N°267642

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 11 avril 2005, 267642


Vu l'ordonnance en date du 13 mai 2004, enregistrée le 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Yann X, demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 5 avril 2002, présentée par M. X tendant :

1°) à l'annulation de la décision du 11 janvier 2002 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes délivrés dans

d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord...

Vu l'ordonnance en date du 13 mai 2004, enregistrée le 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Yann X, demeurant ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 5 avril 2002, présentée par M. X tendant :

1°) à l'annulation de la décision du 11 janvier 2002 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen instituée auprès du ministère de l'équipement, des transports et du logement a refusé d'assimiler le diplôme de Bachelor of Engineering in Electronic Engineering, qui lui a été délivré en 1997 en Irlande par le National Council for Educational Awards (NCEA), à l'un des diplômes ou titres requis pour se présenter à la session 2001 du concours exceptionnel de recrutement d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat, ensemble la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 7 février 2002 l'informant que sa candidature audit concours n'a pas été retenue ;

2°) à ce qu'il soit déclaré admis de façon définitive et rétroactive au concours litigieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-345 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Vu le décret n° 2001-748 du 24 août 2001 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;

Vu l'arrêté du 14 août 1997 fixant la liste des concours pour lesquelles les demandes d'assimilation aux diplômes nationaux des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont examinés par une commission instituée au ministère chargé de l'équipement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Tiberghien, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-748 du 24 août 2001 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ITPE) que les recrutements effectués en application du II de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier des ITPE sont réalisés par la voie d'un concours comportant notamment une admissibilité sur titres ; qu'en application des mêmes dispositions, les candidats doivent être titulaires, au 1er janvier de l'année du concours, soit d'un diplôme ou titre délivré par une école d'ingénieurs dont un des concours d'entrée est du niveau de la classe de mathématiques spéciales et qui comporte une scolarité d'une durée minimum de trois années, soit d'un diplôme ou titre sanctionnant un troisième cycle d'études universitaires, soit du diplôme de paysagiste diplômé par le Gouvernement ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen : Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps de fonctionnaires de l'Etat est subordonné, en application du statut particulier de ce corps, à la possession de certains diplômes nationaux, les diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilés aux diplômes nationaux dans les conditions fixées par le présent décret. ; que les dispositions de l'article 2 du même décret prévoient que les candidats aux concours définis à l'article 1er ci-dessus présentent leur demande d'assimilation à une commission qui est instituée, dans chaque ministère, par l'autorité chargée de l'organisation des concours ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire, en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour les obtenir (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le diplôme irlandais de Bachelor of engineering in electronic engineering, qui a été délivré en 1997 à M. X par le National Council for Education Awards sanctionne des études supérieures d'une durée de 4 ans ; que ni la circonstance qu'il pourrait être obtenu en 5 années par une filière indirecte, ni l'expérience professionnelle acquise par M. X après son diplôme ne sont de nature à combler l'insuffisance, relevée par la commission d'assimilation des diplômes, de la durée normale des études conduisant à ce diplôme, dès lors que les textes précités ne permettent d'attribuer une équivalence qu'à des diplôme sanctionnant 5 années d'études supérieures ;

Considérant que la circonstance que M. X aurait été reçu à la session 2001 du concours exceptionnel de recrutement des ITPE si son diplôme avait été assimilé aux diplômes nationaux requis pour l'admissibilité est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 11 janvier 2002 la commission d'assimilation instituée auprès du ministère de l'équipement, des transports et du logement a refusé d'assimiler son diplôme de Bachelor of Engineering in Electronic Engineering à l'un des diplômes ou titres requis pour se présenter à la session 2001 du concours exceptionnel de recrutement d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat au motif que celui-ci n'est pas équivalent aux titres requis, notamment au niveau de la durée des études et, par suite, à en demander l'annulation, ainsi que celle de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 7 février 2002 l'informant que sa candidature audit concours n'a pas été retenue ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yann X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267642
Date de la décision : 11/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2005, n° 267642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Frédéric Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267642.20050411
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