La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2005 | FRANCE | N°259951

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 01 avril 2005, 259951


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 31 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHAUMONT, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHAUMONT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 7 juillet 1998 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté la demande de M. Eric X tendant à l'annulation de l'article 4 de l'arrêté du 24 août 1988 du maire de Chaum

ont portant permis de construire et mettant à sa charge une participatio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 31 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHAUMONT, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHAUMONT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 7 juillet 1998 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté la demande de M. Eric X tendant à l'annulation de l'article 4 de l'arrêté du 24 août 1988 du maire de Chaumont portant permis de construire et mettant à sa charge une participation de 90 000 F pour non-réalisation de six places de stationnement ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE CHAUMONT et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 24 août 1988, le maire de la COMMUNE DE CHAUMONT a délivré à M. X un permis de construire qui prévoyait, à son article 4, le versement par le titulaire du permis d'une participation pour non ;réalisation de six places de stationnement d'un montant de 90 000 F ; qu'après qu'un titre de recettes eut été notifié à M. X le 20 juillet 1990, celui-ci a formulé, par une lettre adressée au maire de la COMMUNE DE CHAUMONT le 3 avril 1992, une demande gracieuse tendant à obtenir la remise de la somme en cause ; qu'en l'absence de réponse, M. X a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à obtenir l'annulation du titre exécutoire et du permis de construire en tant qu'il mettait à sa charge la participation contestée ; que, par un jugement rendu le 7 juillet 1998, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, toutefois, par un arrêt en date du 26 juin 2003 contre lequel la COMMUNE DE CHAUMONT se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a fait droit aux conclusions de M. X en annulant le jugement du tribunal administratif, le titre exécutoire et l'article 4 du permis de construire attaqués ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CHAUMONT : Il est exigé : 12-1.1 : Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, il sera aménagé au minimum une place par logement. 12-1.2 : Pour les constructions à usage de bureau : 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de plancher hors oeuvre de construction. 12-1.3 : Pour les constructions à usage de commerce de plus de 150 m² de surface de vente : 1 place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de vente hors oeuvre (…) 12-2 : Les extensions d'établissements industriels et commerciaux existants ne pourront être autorisées que si à l'occasion de ces extensions sont réalisées les places de stationnement nécessaires pour l'ensemble des bâtiments selon les normes définies ci-dessus. 12-3 : Si pour des raisons techniques ou architecturales, il est impossible de réaliser les places de stationnement nécessaires, le pétitionnaire pourra verser à la commune une participation financière pour permettre la réalisation de son projet, ceci conformément aux dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les extensions d'établissements industriels et commerciaux ne peuvent être autorisées que si, s'agissant des locaux à usage de commerce, sont réalisées, à l'occasion de ces extensions, les places de stationnement nécessaires pour l'ensemble des bâtiments selon les normes définies à l'article UA 12-1.3, lesquelles sont fixées en fonction de la surface de vente, ou si, lorsque pour des raisons techniques ou architecturales, il est impossible de réaliser ces places, le pétitionnaire s'acquitte de la participation financière mentionnée à l'article UA 12.3 ;

Considérant qu'en se fondant, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur ce que l'opération entreprise par M. X, qui aboutissait à réduire la superficie d'ensemble d'une construction à usage commercial, n'entrait dans le champ d'application d'aucune des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols qu'elle n'a jugé applicables qu'aux constructions nouvelles ou à l'extension d'établissements existants sans vérifier s'il n'y avait pas, en l'espèce, extension de la surface de vente, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non ;recevoir opposées par la COMMUNE DE CHAUMONT :

Considérant, d'une part, que si M. X soutient qu'il n'était pas en mesure, à la date à laquelle il a formulé sa demande de permis de construire, d'indiquer la surface de vente finale de la construction à usage de commerce pour laquelle il sollicitait le permis, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'évaluation proposée par l'administration au terme de laquelle la surface de vente du bâtiment s'est accrue de 160 m² soit erronée ; que, d'autre part, le nombre de places de stationnement à réaliser par le titulaire du permis de construire ou, le cas échéant, la participation pour non-réalisation de places de stationnement à verser étant déterminé, s'agissant des bâtiments à usage commercial, en fonction de la surface de vente, laquelle, contrairement à ce qui est allégué par M. X, n'est pas identique à la surface commerciale, le moyen tiré de ce que la surface commerciale aurait diminué au terme des travaux entrepris par M. X doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué dont il fait appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CHAUMONT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que demande la COMMUNE DE CHAUMONT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Nancy par M. X et ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CHAUMONT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAUMONT, à M. Eric X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259951
Date de la décision : 01/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2005, n° 259951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259951.20050401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award