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18/03/2005 | FRANCE | N°270606

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 mars 2005, 270606


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bobby X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2004 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au

préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jo...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bobby X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2004 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée telles que reprises par celles de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 février 2003, de la décision du préfet des Yvelines du 12 février 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 1998, qu'il vit maritalement avec une compatriote qui est titulaire d'une carte de résident et qui occupe un emploi stable, dont il a eu un enfant en 2001 et qu'il a d'ailleurs épousée postérieurement à l'intervention de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressé conserve des liens familiaux dans son pays d'origine et qu'il pourrait désormais bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'ordonner au préfet des Yvelines de délivrer, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à M. X et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 29 juin 2004 et l'arrêté du 18 mai 2004 du préfet des Yvelines ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur un droit à un titre de séjour.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bobby X, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270606
Date de la décision : 18/03/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2005, n° 270606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270606.20050318
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