Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars 2003 et 10 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RAFFYPACK, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE RAFFYPACK demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 mai 1998 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
2°) statuant au fond, d'ordonner la décharge des suppléments d'impôt litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aurélie Robineau-Israël, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE RAFFYPACK,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE RAFFYPACK se bornait à soutenir en appel qu'elle n'avait pas acquis, fut-ce à titre gratuit, le fonds de commerce de la société Raffy ; que les moyens tirés de ce que la cour aurait commis deux erreurs de droit en jugeant d'abord que l'administration pouvait se fonder sur la seule correction de la valeur d'un élément actif pour redresser son bénéfice imposable et ensuite que les redressements pouvaient retenir la valeur vénale du fonds de commerce au lieu de son prix effectif d'acquisition sont donc nouveaux en cassation et, par suite, irrecevables dès lors qu'ils n'ont aucun caractère d'ordre public ; que, dès lors, la requête de la SOCIETE RAFFYPACK doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE RAFFYPACK au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE RAFFYPACK est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RAFFYPACK et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.