Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 2000 et 18 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ben Mouloud X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 1996 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Meuse a rejeté sa demande tendant au versement d'une pension consécutive aux séquelles d'un accident de la circulation survenu en 1957 alors qu'il était militaire à Verdun ;
2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 13 du décret du 20 février 1959 n'imposent pas de nommer comme assesseur d'une cour régionale des pensions un conseiller de la cour d'appel en exercice ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour régionale des pensions de Nancy aurait statué selon une procédure irrégulière du fait que les assesseurs ayant rendu l'arrêt attaqué étaient des conseillers honoraires à la cour d'appel doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que l'article 5 du décret du 20 février 1959 précise que l'intéressé peut, dans un délai de six mois, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise par le ministre compétent ; qu'il résulte de ces dispositions que le requérant ne peut saisir ledit tribunal que par la voie d'un recours formé contre une décision préalable de l'administration liant le contentieux et que ces dispositions s'appliquent que les attributions relatives aux anciens combattants soient exercées par un ministre ou un secrétaire d'Etat ; que cette procédure ne constitue pas une atteinte au droit de tout justiciable de saisir le tribunal compétent pour connaître de l'ensemble du litige au sens du paragraphe premier de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de la possibilité d'être représenté à l'audience faute de la désignation d'office d'un avocat manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nancy du 9 avril 1999 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ben Mouloud X et au ministre de la défense.