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11/02/2005 | FRANCE | N°266700

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 11 février 2005, 266700


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 27 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Frieda YX épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme YX épouse Y devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 27 février 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Frieda YX épouse Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme YX épouse Y devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme YX épouse Y, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire national plus d'un mois après la notification le 25 octobre 2003, de la décision du 24 octobre 2003 du PREFET DU GARD lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme YX, qui est entrée régulièrement en France, y a épousé, le 18 janvier 2003, M. Guy Y, de nationalité française ; que si, à cette date, elle était encore mariée avec un ressortissant camerounais, son divorce a été prononcé le 13 août 2003 par le tribunal de première instance de Yaoundé ; qu'ainsi, à la date du 24 octobre 2003 à laquelle le PREFET DU GARD a refusé à Mme YX la délivrance d'un titre de séjour et à celle du 27 février 2004 à laquelle il a prononcé sa reconduite à la frontière, celle-ci, dont la communauté de vie avec son époux n'est pas contestée, se trouvait dans l'un des cas où un étranger peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et ne pouvait par suite faire légalement l'objet d'une reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU GARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme YX ;

Sur les conclusions à fins d'injonction de Mme YX :

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au PREFET DU GARD d'examiner à nouveau la situation de Mme YX dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DU GARD est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DU GARD d'examiner à nouveau la situation de Mme YX dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU GARD, à Mme Frieda YX épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266700
Date de la décision : 11/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 266700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266700.20050211
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