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10/01/2005 | FRANCE | N°266117

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 janvier 2005, 266117


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lhacene X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et

cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la co...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lhacene X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 février 2003, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que si M. X fait valoir que sa présence en France ne cause aucun trouble à l'ordre public et que son père a combattu dans les rangs de l'armée française, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur celle-ci de la mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Algérie et fait notamment valoir les menaces dont il a fait l'objet de la part d'un groupe islamiste ainsi que l'agression physique dont son fils a été la victime en septembre 2002 ; que toutefois, ainsi que l'a jugé le premier juge, il ne fournit pas d'éléments et de pièces suffisamment probants pour établir la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lhacene X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266117
Date de la décision : 10/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2005, n° 266117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266117.20050110
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