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10/01/2005 | FRANCE | N°264049

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 janvier 2005, 264049


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. Kabué X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Congo comme pays de

destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. Kabué X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner la délivrance d'une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. X soutient qu'il est le père de deux enfants nées d'unions différentes, l'une en 1997 et l'autre en 2002, qui résident en France avec leur mère, qu'il exerce sur la seconde l'autorité parentale conjointement avec la mère, titulaire d'une carte de résident, qu'à la date de la mesure d'éloignement contestée il avait reconnu par anticipation un troisième enfant à naître d'une nouvelle union et qu'il vit maritalement avec la mère de cet enfant, né le 24 avril 2004, réfugiée politique de nationalité zaïroise, depuis avril 2003 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 décembre 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision distincte prévoyant sa reconduite à la frontière à destination de son pays d'origine, M. X soutient qu'en cas de retour au Congo, du fait de ses activités politiques, il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification probantes de nature à établir la réalité de ces risques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à obtenir la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions tendant à ce que sa situation soit régularisée sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kabué X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 2005, n° 264049
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur ?: Mlle Marie-Christine Maritt
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264049
Numéro NOR : CETATEXT000008215527 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-01-10;264049 ?
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