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10/01/2005 | FRANCE | N°257127

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 10 janvier 2005, 257127


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 17 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses appels formés à l'encontre des jugements n° 94-108 du 25 novembre 1997 et n° 97-303 du 29 décembre 1998 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le

revenu auxquelles il a été assujetti respectivement pour les années 1989, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 17 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses appels formés à l'encontre des jugements n° 94-108 du 25 novembre 1997 et n° 97-303 du 29 décembre 1998 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti respectivement pour les années 1989, 1990 et 1991, d'une part, et 1992, 1993 et 1994, d'autre part ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Balcou, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un acte de donation-partage en date du 28 avril 1978, M. X a reçu de ses parents l'officine de pharmacie qu'ils exploitaient ; que cet acte stipulait que la valeur de cette officine était de 1 799 480 F (274 328,96 euros) et imposait à M. X la charge de verser à ses parents une rente viagère évaluée en capital à 1 050 000 F (160 071,47 euros) ; que M. X, qui avait d'abord déduit de ses revenus les arrérages de cette rente à titre de pension alimentaire, a demandé à l'administration, qui avait contesté le caractère alimentaire de la rente, que ces sommes soient déduites de sa quote-part des bénéfices de la société en nom collectif exploitant l'officine concernée, telle qu'elle figurait sur la même déclaration de revenus ; que l'administration ayant refusé de faire droit à cette demande, M. X a demandé la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti, en conséquence, au titre des années 1989 à 1994 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy, confirmant les jugements du 25 novembre 1997 et du 29 décembre 1998 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a rejeté ces demandes en décharge ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, après l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de l'Aube a déchargé M. X des suppléments d'imposition correspondant à la réintégration, dans ses revenus imposables au titre des années 1992, 1993 et 1994, des arrérages de la rente, dans la mesure où leur montant cumulé avait dépassé la valeur de l'officine telle que stipulée dans l'acte de donation-partage du 28 avril 1978 ; que dans cette mesure, les conclusions de M. X sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de M. X relatives aux surplus des impositions supplémentaires mises à sa charge :

Considérant que la cour a successivement jugé, d'une part, que M. X était en droit de déduire de son revenu professionnel une fraction des arrérages de la rente versée à ses parents et, d'autre part, qu'il ne pouvait néanmoins demander décharge des impositions supplémentaires correspondant à la réintégration desdites sommes dans ses revenus imposables, faute de remplir les conditions prévues à l'article L. 203 du livre des procédures fiscales pour bénéficier d'une compensation ; que M. X, toutefois, n'avait jamais sollicité le bénéfice d'une compensation, mais demandait seulement qu'en dépit de l'erreur de rubrique qu'il avait commise au moment de sa déclaration de revenus, les sommes en question soient déduites de ses revenus sur un autre fondement légal ; que, dans ces conditions, la cour a dénaturé les conclusions de M. X et entaché son arrêt de contradiction de motifs ; que M. X est fondé à demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur les impositions restant en litige ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond sur ce point ;

Considérant qu'aux termes du 2. de l'article 38 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'ensemble des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ;

Considérant qu'il n'est pas contesté, d'une part, que la valeur réelle des biens professionnels transmis à M. X, telle que stipulée par l'acte de donation-partage, et déclarée pour la soumission de la vente aux droits de mutation à titre gratuit, s'élevait à la somme totale de 1 799 480 F (274 328,96 euros) et, d'autre part, que le capital représentatif de la rente viagère due par M. X à titre de charges de cette donation était inférieur à ce montant ; que, par suite, cette donation constitue de manière indivisible une libéralité pour le tout, alors même que le montant cumulé des arrérages de la rente viagère a effectivement excédé, dans le courant de l'année 1992, la valeur réelle du bien transmis ;

Considérant que, lorsqu'une donation porte sur un bien ou des droits qui ont, par nature, un caractère professionnel et sont compris dans les éléments d'actif de l'entreprise exploitée par le donataire, les charges de la donation supportées par celui-ci sont la contrepartie de l'acquisition ou d'un accroissement de ces éléments ; qu'en pareil cas, les sommes payées au donateur sous forme de rente viagère en exécution de l'acte de donation ne constituent, pour le donataire, une charge déductible de ses revenus professionnels que lorsque leur montant cumulé vient à excéder la valeur du bien ou des droits stipulée dans l'acte, ce jusqu'au décès du donateur, et seulement pour la fraction de ce montant excédant ladite valeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions restant en litige correspondent à la réintégration dans les revenus de M. X, au titre des années 1989 à 1992, des sommes qu'il a versées à ses parents à concurrence de la valeur de l'officine telle que stipulée dans l'acte de donation-partage du 28 avril 1978 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X n'était pas en droit de déduire ces sommes de ses revenus professionnels ; qu'il n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge desdites impositions supplémentaires ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. X relatives à la fraction des impositions supplémentaires dont il a obtenu décharge au titre des années 1992, 1993 et 1994.

Article 2 : L'arrêt du 13 mars 2003 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions présentées devant cette cour par M. X relatives à la fraction des impositions supplémentaires maintenues à sa charge au titre des années 1989 à 1992 résultant de la réintégration dans ses revenus imposables des arrérages de la rente versée à ses parents dans la limite de 274 328,96 euros.

Article 3 : Les conclusions de M. X mentionnées à l'article 2 sont rejetées.

Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257127
Date de la décision : 10/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2005, n° 257127
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Balcou
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257127.20050110
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