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17/12/2004 | FRANCE | N°265841

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2004, 265841


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du consul général de France à Fès en date du 19 septembre 2003 refusant à son fils, M. X... Y, un visa d'entrée et de court séjour en France ainsi que la décision du 22 janvier 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de son fils ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères

de délivrer un visa à son fils ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du consul général de France à Fès en date du 19 septembre 2003 refusant à son fils, M. X... Y, un visa d'entrée et de court séjour en France ainsi que la décision du 22 janvier 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de son fils ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa à son fils ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signé le 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Fès du 19 septembre 2003 :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France instituée par ce décret se substitue au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, les conclusions de Mme Y... dirigées contre la décision du consul général de France à Fès rejetant la demande de visa d'entrée et de court séjour présentée par son fils, M. Y, ressortissant marocain, sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 janvier 2004 :

Considérant, en premier lieu, que si Mme Y..., de nationalité française, invoque l'incompétence du signataire de la décision du consul général de France à Fès, ce moyen est inopérant, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à celle du consul ainsi qu'il vient d'être dit ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il découle de ces dispositions que c'est uniquement dans les cas qu'elles énumèrent que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou le ministre des affaires étrangères sont tenus, lorsqu'ils confirment un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver leur décision ; que l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'impose la motivation des décisions de refus de visa opposées aux enfants de ressortissants français que si ces enfants ont moins de vingt et un ou sont à la charge du ressortissant français ; qu'en l'espèce, le fils de Mme Y..., M. Y, qui est âgé de 26 ans et n'est pas à la charge de sa mère, n'entre dans aucune des catégories d'étrangers énumérées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la commission n'avait pas, dès lors, à motiver la décision par laquelle elle a rejeté le recours de l'intéressé contre le refus de visa qui lui a été opposé ;

Considérant, en troisième lieu que si la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en quatrième lieu, que pour rejeter le recours de M. Y, la commission ne s'est pas fondée sur l'insuffisance des ressources de sa mère mais sur le fait que l'intéressé, célibataire et sans justificatif de revenus, présentait un risque migratoire réel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce motif pour refuser le visa sollicité, la commission ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y... ne soit pas en mesure de rendre visite à son fils qui a le centre de sa vie privée au Maroc ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que la présente décision ne nécessitant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265841
Date de la décision : 17/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2004, n° 265841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265841.20041217
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