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17/12/2004 | FRANCE | N°261309

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2004, 261309


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 août 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Lomé refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à ses neveux, Koffi et Kosi Aholou ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dro

its de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 août 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Lomé refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à ses neveux, Koffi et Kosi Aholou ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000- 1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant français, demande l'annulation de la décision en date du 28 août 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Lomé rejetant la demande de visa de long séjour formée pour ses deux neveux mineurs, Koffi et Kosi Aholou, afin de permettre à ces derniers de le rejoindre en France à la suite du décès de leur père et de leurs grands-parents paternels ;

Considérant que Koffi et Kosi X, ressortissants togolais, n'entrent dans aucune des catégories énumérées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France pour lesquelles une décision de refus de visa doit être motivée ;

Considérant que la décision d'un tribunal togolais déléguant l'autorité parentale d'un enfant mineur de nationalité étrangère à une personne de nationalité française ne saurait, par elle-même, conférer à cet enfant mineur le droit d'obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France ; qu'il appartient aux autorités consulaires d'apprécier dans quelle mesure l'intérêt de l'enfant justifie que celui-ci quitte son pays d'origine pour rejoindre la personne désignée par le juge ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mère de Koffi et Kosi X vit au Togo ; qu'en dépit des affections dont elle serait atteinte, il n'est nullement établi qu'elle serait dans l'impossibilité de s'occuper de ses enfants ; que le jugement du 6 juin 2003 déléguant l'autorité parentale à M. X ne lui confère pas la pleine responsabilité de Koffi et Kosi ; qu'il n'est pas établi que les enfants n'auraient pas d'autres membres de leur famille au Togo ; que M. X ne justifie pas de liens particuliers qu'il entretiendrait avec ses neveux ; qu'il peut d'ailleurs pourvoir à leurs besoins financiers depuis la France et leur rendre visite au Togo ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle aurait porté au droit de ses neveux au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261309
Date de la décision : 17/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2004, n° 261309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261309.20041217
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