Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra YX, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 14 août 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à sa petite fille, Mlle Myriem Y ;
2° d'enjoindre au ministre de délivrer le visa demandé à sa petite-fille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000- 1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme YX, ressortissante tunisienne, demande l'annulation de la décision en date du 14 août 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision du consul général de France à Tunis rejetant la demande de visa de long séjour formée pour sa petite-fille mineure, Mlle Y, afin de permettre à cette dernière de rejoindre sa grand-mère maternelle en France à la suite du décès de sa mère ;
Considérant que l'acte de notoriété par lequel M. Y a déclaré confier la garde de sa fille à Mme YX ne saurait, par lui-même, en tout état de cause, conférer à cet enfant mineur le droit d'obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France ; qu'il appartient aux autorités consulaires d'apprécier dans quelle mesure l'intérêt de l'enfant justifie que celui-ci quitte son pays d'origine pour rejoindre la personne désignée par son père pour en assurer la garde ; que la requérante n'allègue d'aucune circonstance particulière justifiant qu'il serait dans l'intérêt de sa petite-fille de quitter la Tunisie où elle a toujours vécu, et où, à la date de la décision attaquée, vivait sa grand-mère paternelle, et n'apporte pas la preuve que M. Y serait dans l'impossibilité de prendre en charge sa fille ; qu'elle-même peut pourvoir à ses besoins financiers depuis la France et lui rendre visite en Tunisie ; que la venue du père de Mlle Y en France est postérieure à la décision attaquée et dès lors sans incidence sur sa légalité ; que Mme YX n'est donc pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intérêt de Mlle Y était de rester auprès de son père en Tunisie ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la présence de son père en Tunisie et à l'absence de preuve de liens privilégiés avec sa grand-mère maternelle vivant en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mlle Y au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme YX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que la présente décision ne nécessitant pas de mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme YX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra YX et au ministre des affaires étrangères.