La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2004 | FRANCE | N°243878

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2004, 243878


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhafid X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme irrecevable son recours dirigé contre la décision du 26 décembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France, ensemble cette dernière décision ;

Vu les a

utres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhafid X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme irrecevable son recours dirigé contre la décision du 26 décembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France, ensemble cette dernière décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. X, de nationalité algérienne, doivent être analysées comme tendant à l'annulation non seulement de la décision du 26 décembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, mais aussi de la décision du 7 septembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme irrecevable son recours dirigé contre la décision du consul général ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Alger :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que seules les décisions prises sur les recours formés, devant cette commission, contre les décisions de refus de visa opposées par les autorités diplomatiques et consulaires, auxquelles elles ont vocation à se substituer, peuvent faire l'objet d'un recours contentieux ; qu'ainsi, les conclusions de M. X dirigées contre la décision du consul général de France à Alger du 26 décembre 2000 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par la décision attaquée du 7 septembre 2001, rejeté comme irrecevable le recours formé par M. X au seul motif que renseignement pris auprès des autorités consulaires françaises en Algérie, il apparaissait qu'aucune demande de visa n'avait été enregistrée au nom du requérant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. X a formé une demande de visa d'entrée et de long séjour en France auprès du consul général de France à Alger, qui l'a rejetée par une décision en date du 26 décembre 2000 ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours de l'intéressé, sur des faits matériellement inexacts ; que le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision prise par cette commission le 7 septembre 2001 ; que cette annulation a pour effet de saisir de nouveau la commission du recours formé par M. X contre la décision du consul général de France à Alger du 26 décembre 2000 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 7 septembre 2001 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhafid X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 243878
Date de la décision : 17/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2004, n° 243878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:243878.20041217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award