La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2004 | FRANCE | N°227868

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 décembre 2004, 227868


Vu la décision en date du 2 octobre 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mme X, >
- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que p...

Vu la décision en date du 2 octobre 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 2 octobre 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, si elle ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant notification de cette décision, exécuté cette décision en saisissant le comité médical du cas de Mme X et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros ;

Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE le 22 octobre 2002 ; qu'à la date du 19 novembre 2002, la Chambre a justifié avoir saisi le comité médical du cas de Mme X ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté cette décision ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à Mme X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 227868
Date de la décision : 17/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2004, n° 227868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:227868.20041217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award