Vu la décision en date du 2 octobre 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 2 octobre 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, si elle ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant notification de cette décision, exécuté cette décision en saisissant le comité médical du cas de Mme X et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE le 22 octobre 2002 ; qu'à la date du 19 novembre 2002, la Chambre a justifié avoir saisi le comité médical du cas de Mme X ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté cette décision ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à Mme X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.