Vu la décision en date du 24 octobre 2003, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête du PREFET DU PAS-DE-CALAIS, enregistrée sous le n° 240140 tendant à l'annulation du jugement du 18 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 15 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Saïd Ali X et fixant les Comores comme pays de destination, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le certificat de nationalité française produit par M. X est authentique et concernait bien celui-ci, le préfet devant justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 24 octobre 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête du PREFET DU PAS-DE-CALAIS, tendant à l'annulation du jugement du 18 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 15 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant les Comores comme pays de destination, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait tranché la question de savoir si le certificat de nationalité française produit par M. X était authentique et concernait bien celui-ci ;
Considérant que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n'a pas justifié dans le délai qui lui était imparti de sa diligence à faire trancher la question préjudicielle, indiquée ci-dessus, que soulevait sa propre requête ; que, dans ces conditions, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ne met pas le Conseil d'Etat à même d'apprécier le bien-fondé des conclusions de sa requête ; que, dès lors, cette dernière doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DU PAS-DE-CALAIS est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à M. Said Ali X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.