Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvon A demeurant ... et Mme Mahjouba B, épouse A, demeurant ... ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle le consul général de France à Rabat a rejeté la demande de Mme Mahjouba A tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France en tant que conjoint de ressortissant français pour elle et pour sa fille mineure Souraya C ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 5 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;
ils soutiennent qu'il y a urgence dès lors que la décision contestée retarde depuis plus de sept mois la vie commune qu'ils ont projeté de mener avec leur enfants respectifs sur le territoire français ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; qu'en effet, celle-ci est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée contre la décision dont la suspension est demandée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2004, présenté par le ministre des affaires étrangères ; il tend à ce que le juge des référés prononce un non-lieu à statuer dès lors qu'il a donné instruction au consul général de France à Rabat de retirer sa décision expresse de refus de visa intervenue le 13 octobre 2004 et de délivrer à Mme A et à sa fille les visas sollicités ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 novembre 2004, présenté par M. et Mme A ; ils maintiennent leur demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sollicitent qu'il soit ordonné à l'Etat de leur verser la somme de 1036 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 18 novembre 2004 à 14h30 au cours de laquelle M. A a été entendu ;
Considérant que Mme Mahjouba A, ressortissante marocaine et M. A, ressortissant français ont célébré leur mariage le 4 mars 2004 à Kénitra ; que ce mariage a été transcrit par le consulat général de France à Rabat le 17 juin 2004 ; que le 12 juillet 2004, Mme A a déposé, pour elle et pour sa fille mineure Souraya, une demande de visa pour rejoindre son époux en France ; qu'en l'absence de réponse des autorités consulaires françaises, une décision implicite de rejet est née le 12 septembre 2004 ; que le 13 octobre 2004, le consul général de France à Rabat a notifié une décision de refus de visa à Mme A ; que le 20 octobre 2004, les époux A ont déposé un recours en référé-suspension pour contester la décision implicite du 12 septembre 2004 ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères a, par un télégramme diplomatique en date du 12 novembre 2004, donné instruction au consul général de France à Rabat de retirer sa décision expresse de refus de visa intervenue le 13 octobre 2004 et de délivrer à Mme A et à sa fille les visas sollicités ;que les conclusions à fin de suspension et d'injonction ont ainsi perdu leur objet ; qu'il n'y a lieu, par suite, d'y statuer ;
Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1036 euros que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par M. et Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1036 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre des affaires étrangères.