Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sur renvoi par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 2 décembre 2003, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 avril 2004, présentés par M. Richard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice subi en raison de la mutation d'office dont il a fait l'objet ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 220 000 F (33538 euros), augmentée des intérêts au taux légal, en réparation de ce préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, officier, a été muté en métropole par un ordre du 19 octobre 1998, confirmé, à la suite de ses recours administratifs, par la décision du 3 mars 1999 du général, chef du service des ressources humaines de la gendarmerie nationale et par la décision du 21 juillet 1999 du directeur général de la gendarmerie nationale ; que M. X demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande en date du 21 février 2001 de réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité qu'il invoque de cette mesure de mutation d'office ;
Considérant que ni la décision par laquelle M. X avait été affecté en Guyane, ni la décision du 2 septembre 1997 par laquelle il a été autorisé à prolonger d'une année supplémentaire son séjour dans ce département d'outre-mer n'étaient, contrairement à ce qu'il soutient, créatrices de droit ; que, par suite, la décision du 19 octobre 1998 par laquelle il a été muté en métropole n'appartient à aucune des catégories mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, dès lors, le ministre n'était pas tenu de motiver cette décision ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant que, si la mesure de mutation d'office qui a été prise en considération de la personne de M. X, ne pouvait légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de consulter son dossier pour connaître les raisons de la mesure envisagée, il n'est pas contesté que M. X a pu prendre connaissance de son dossier avant que la décision de mutation lui ait été notifiée ; que la seule circonstance qu'un rapport sur les faits en cause, n'ait pas figuré au dossier au moment où M. X l'a consulté, avant d'y être ensuite joint, à sa demande, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cette consultation, dès lors, qu'il en était lui-même l'auteur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure de mutation d'office aurait été irrégulière pour ce motif doit être rejeté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances qui l'ont conduit à prononcer, dans l'intérêt du service, en raison notamment des difficultés relationnelles entre cet officier et les autorités civiles du département, la mutation de M. X ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en l'absence de toute faute de l'administration, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir la réparation d'un préjudice en raison de la mutation dont il a fait l'objet ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X et au ministre de la défense.
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