Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khaled X ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant que M. X, ressortissant tunisien, a été interpellé en France le 6 mars 2003 ; que, ne pouvant justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ; que, par un arrêté du 6 mars 2003, le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS a ordonné sa reconduite à la frontière , que, par un jugement du 10 mars 2003 dont le préfet relève appel, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS a délivré à M. X une carte de résident, d'une durée de dix ans, valable à compter du 9 septembre 2003 ; qu'il doit ainsi implicitement mais nécessairement être réputé avoir rapporté son arrêté du 6 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, lequel n'a pas reçu de début d'exécution ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête tendant à l'annulation du jugement ayant annulé cet arrêté ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS tendant à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 mars 2003.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Khaled X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.