Vu la requête, enregistrée le 24 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zoumana X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2004 par lequel le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 avril 2003, de la décision du préfet de l'Oise du 16 avril 2003 lui refusant la prolongation de son titre de séjour, devenue définitive après le rejet par le tribunal administratif d'Amiens le 18 décembre 2003 de la demande d'annulation de cette décision ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été déjà jugé le 18 décembre 2003 par le tribunal administratif d'Amiens, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'affection dont souffre M. X pouvait faire d'objet d'un traitement approprié au Mali ; que si M. X déclare que la mesure de reconduite à la frontière aurait des graves conséquences pour sa santé, et s'il produit au soutien de ses déclarations un nouveau certificat médical daté du 23 juillet 2004 du Centre hospitalier Laennec, ce certificat n'ajoute pas d'éléments à ceux qu'il avait déjà fait valoir et qui ont été pris en compte par les autorités médicales et administratives ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples est admise.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Zoumana X, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des liberté locales.