Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X lui a été notifié le 24 septembre 2002 par lettre recommandée avec avis de réception et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 3 décembre 2002 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de 7 jours fixé par l'article 22 bis précité ; que la circonstance que M. X serait analphabète et ignorant des procédures n'a pu proroger le délai dont il disposait pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que sa demande était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.