Vu 1°) sous le n° 261727, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 2003 présentée par M. Essaid YX, demeurant chez M. Arezki Y ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2003 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision distincte fixant le pays de renvoi ;
Vu 2°) sous le n° 262019, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 2003 présentée par M. Essaid YX, demeurant chez M. Arezki Y ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2003 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision distincte fixant le pays de renvoi ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 261727 et 262019, présentées par M. YX, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 avril 2003, de la décision du 25 mars 2003 du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. YX fait valoir qu'il vit en France depuis plus de trois ans, que deux de ses frères vivent également en France et qu'il est hébergé par son frère aîné, propriétaire de deux fonds de commerce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et âgé de 33 ans à la date de l'arrêté attaqué, est sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. YX au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. YX n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, M. YX ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales contre l'arrêté du 23 septembre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. YX sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Essaid YX, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.