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04/10/2004 | FRANCE | N°260954

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 octobre 2004, 260954


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 2003, présentée par Mlle Leïla A, demeurant chez ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 19 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2003 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être recondu

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2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 2003, présentée par Mlle Leïla A, demeurant chez ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 19 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2003 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°)' de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 novembre 2001, de la décision du 30 octobre 2001 du préfet du Haut-Rhin lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ; que si Mlle A fait valoir qu'elle suit un traitement médical associant des prises médicamenteuses et des séances de psychothérapie, il ne ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mlle A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant qu'il ressort des termes contenus dans la fiche de notification de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A que le préfet du Haut-Rhin a décidé que l'intéressée serait éloignée à destination de l'Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de sa profession de chanteuse ainsi que de son mode de vie Mlle A a fait l'objet de menaces personnelles dans son pays d'origine ; que les inquiétudes liées à cette situation ont fait naître de sérieux troubles psychologiques chez l'intéressée qui a effectué une tentative de suicide ; que la gravité de ces troubles exige des soins qui ne pourront pas, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, être dispensés de façon satisfaisante dans le pays à destination duquel l'intéressée doit être reconduite ; que, par suite, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à Mlle A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 19 septembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision distincte et la décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel Mlle Leïla A doit être reconduite sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mlle A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Leïla A, au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260954
Date de la décision : 04/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2004, n° 260954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260954.20041004
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