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29/09/2004 | FRANCE | N°265262

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 29 septembre 2004, 265262


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du jury du concours de recrutement d'un maître de conférences en théorie et pratique du paysage à l'école nationale du paysage ouvert par l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales du 26 août 2003 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la p

che et des affaires rurales d'organiser un nouveau concours pour le même poste ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du jury du concours de recrutement d'un maître de conférences en théorie et pratique du paysage à l'école nationale du paysage ouvert par l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales du 26 août 2003 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales d'organiser un nouveau concours pour le même poste ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 ensemble l'arrêté du 29 janvier 1994 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la décision par laquelle le jury écarte un candidat de la liste d'admissibilité à un concours n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, notamment le décret du 21 février 1992 ou l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 24 janvier 1994 pris pour son application qu'invoque le requérant ; que, d'autre part, si les dispositions de l'article 10-1 de cet arrêté imposent qu'un rapporteur, désigné en son sein par le président du jury, établisse pour chaque candidat un rapport qui sera examiné par le jury d'admissibilité, ni ces dispositions ni aucune autre n'impose la "motivation" de la délibération proclamant les résultats de l'admissibilité par la communication de ce rapport à un candidat non admissible, ou par l'annexion de celui-ci à la délibération du jury ;

Considérant qu'en vertu du 2ème alinéa de l'article 23 du décret du 21 février 1992 qui fixe la composition des jurys du concours d'accès aux postes de maître de conférences, ces jurys comprennent, outre les directeurs des écoles dans lesquelles les postes sont ouverts, au moins un enseignant-chercheur de ces établissements ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la présence, au sein du jury, du directeur de l'école nationale du paysage et de deux enseignants-chercheurs de cette école en poste ou retraité aurait constitué une irrégularité de nature à mettre en cause l'impartialité du jury, doit être écarté ; qu'il ne ressort ni des allégations du requérant ni des pièces du dossier que la présence en tant que président du jury du directeur de l'école d'architecture au sein de laquelle M. B...enseigne et avec lequel il aurait eu des relations conflictuelles, l'ait privé des garanties d'impartialité auxquelles tout candidat est en droit de prétendre et ait ainsi vicié les résultats du concours ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas davantage fondé à soutenir que la délibération du jury ne l'autorisant pas à poursuivre les épreuves du concours a été prise en méconnaissance des exigences d'impartialité ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 22 du décret du 21 février 1992, à la suite des arrêtés d'ouverture et d'organisation des concours "un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil des enseignants et du conseil d'administration de chaque établissement, précise les caractéristiques des emplois à pourvoir." ; que le moyen tiré de ce que la définition du profil du poste à pourvoir, postérieurement à l'appel à candidature, constituerait une méconnaissance des dispositions citées ci-dessus et entraînerait une rupture d'égalité entre les candidats, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury ait pris en compte des éléments étrangers à l'aptitude et aux mérites de M. B... ; que l'appréciation portée par le jury sur la valeur scientifique des titres et travaux de celui-ci n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 23 du décret du 21 février 1992 : "Pour chaque emploi à pourvoir, le jury propose un candidat au ministre chargé de l'agriculture. Il peut n'en proposer aucun." ; qu'en application de ces dispositions, le jury du concours a pu légalement ne proposer à l'issue de ce concours aucun candidat à la nomination du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des résultats du concours de recrutement d'un maître de conférences à l'école nationale de paysage ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. B...à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 265262
Date de la décision : 29/09/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2004, n° 265262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265262.20040929
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