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15/09/2004 | FRANCE | N°237456

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 15 septembre 2004, 237456


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août 2001 et 13 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Electricité de France à lui verser la somme de 1 432 800,70 F (218 429 euros) représe

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août 2001 et 13 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Electricité de France à lui verser la somme de 1 432 800,70 F (218 429 euros) représentant le solde de ses honoraires d'architecte pour la construction du centre EDF de Bouteville et la réparation de l'atteinte portée à ses droits d'auteur ;

2°) statuant au fond, de condamner EDF à lui verser cette somme avec intérêts de droit capitalisés ;

3°) de condamner EDF à lui verser une somme de 15 000 F (2 286 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, maître d'oeuvre pour Electricité de France de la construction de trois bâtiments à Tours, a présenté une note d'honoraires complémentaires au titre des modifications intervenues sur le bâtiment C, qu'Electricité de France a refusé de payer au motif que ces modifications avaient été rémunérées par le forfait d'origine ; qu'il a ultérieurement été évincé du concours d'architecture organisé en vue de la construction d'un quatrième bâtiment, dont il considère que la réalisation ne s'intègre pas à son projet initial et porte atteinte à son droit moral d'auteur ; que la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé, par l'arrêt attaqué, le rejet par le tribunal administratif d'Orléans de la requête de M. X tendant à obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

Considérant que devant la cour administrative d'appel, M. X a produit le 8 mars 2001 un mémoire complémentaire dans lequel il soutenait que la signature par Electricité de France du permis de construire modificatif du bâtiment C constituait une forme d'approbation des études complémentaires de l'architecte et qu'en tout état de cause la responsabilité de l'établissement était engagée au titre de l'enrichissement sans cause ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour n'a répondu à aucun des deux moyens soulevés par le requérant dans ce mémoire du 8 mars 2001, lequel n'est d'ailleurs pas visé ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'omission à statuer ; que, dès lors, le requérant est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Electricité de France :

Sur les conclusions tendant à la condamnation d'Electricité de France pour son refus de payer à M. X des honoraires supplémentaires pour les modifications apportées au bâtiment C :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article IV du contrat conclu le 8 septembre 1991 entre Electricité de France et M. X : Les honoraires de l'architecte sont forfaitaires (...) Pour des missions supplémentaires demandées (...) par lettre d'Electricité de France, la rémunération se fera soit : / - au forfait d'après le montant alors indiqué sur la lettre de mission ; / - en dépenses contrôlées, après entente préalable sur l'estimation de la mission ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'Electricité de France ait confié par lettre une nouvelle mission concernant le bâtiment C, non comprise dans le forfait initial, à M. X ; que la circonstance qu'Electricité de France ait demandé un permis de construire modificatif pour la construction dudit bâtiment n'est de nature à établir ni qu'une mission supplémentaire aurait été confiée par le maître de l'ouvrage à l'architecte ni que ce dernier aurait réalisé des études supplémentaires non comprises dans le forfait initial ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé en tout état de cause à se prévaloir de l'enrichissement sans cause d'Electricité de France ;

Considérant d'autre part que le requérant n'est fondé à invoquer ni le code des marchés publics, qui ne s'applique pas aux marchés passés par Electricité de France, ni une lettre de la commission centrale des marchés en date du 15 novembre 1984, qui ne concerne pas le présent marché, et n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien fondé du moyen tiré de ce qu' Electricité de France n'aurait pas respecté les dispositions du décret du 28 février 1973 auquel se réfère le contrat en cause ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'Electricité de France n'avait pas à lui verser des honoraires supplémentaires au titre des modifications apportées au bâtiment C ;

Sur les conclusions tendant à ce que Electricité de France soit condamné à réparer les préjudices subis à l'occasion de la construction du bâtiment D ;

Considérant que M. X a engagé à partir de 1988 des études en vue de la réalisation du bâtiment D ; que par une lettre en date du 22 décembre 1988, approuvée par M. X, Electricité de France s'est engagé à verser à celui-ci une somme de 200 000 F hors taxes pour solde de tout compte dans l'hypothèse où ce projet ne ferait pas l'objet d'une mise en oeuvre, à valoir sur le montant des honoraires qui (...) seraient versés en cas de réalisation du projet ; qu'il n'est pas contesté qu'Electricité de France a bien versé la somme de 200 000 F hors taxes au requérant ; que, contrairement à ce que soutient M. X, les termes de la lettre contractuelle susvisée n'engageaient pas Electricité de France à lui confier la maîtrise d'oeuvre de la construction du bâtiment D dès lors que celle-ci serait décidée, mais lui garantissaient une rémunération de 200 000 F hors taxes quelle que soit la suite donnée à son projet relatif au bâtiment D ;

Considérant que si M. X soutient que la construction d'un nouveau bâtiment, à proximité de l'ensemble constitué par les trois bâtiments qu'il avait auparavant conçus au profit du même maître d'ouvrage, porte atteinte au droit moral dont il dispose sur son oeuvre, il ne résulte cependant pas des documents produits que, par ses caractéristiques, ce nouveau bâtiment, distinct de ceux qu'il avait conçus, ait porté au caractère de ces derniers une atteinte de nature à lui ouvrir un droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement en date du 2 décembre 1997, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d'Electricité de France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en vertu de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X la somme de 2 500 euros que demande Electricité de France au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 6 juin 2001 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : M. X versera à Electricité de France la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X, à Electricité de France et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 237456
Date de la décision : 15/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIÉTÉ - PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE - DROIT MORAL - DROIT DE L'ARCHITECTE AU RESPECT DE SON OEUVRE - PORTÉE.

26-04-03 L'apparence des bâtiments ultérieurement implantés à proximité d'un ouvrage conçu par un architecte peut porter atteinte au droit moral de ce dernier au respect de son oeuvre.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - DROIT POUR L'AUTEUR D'UNE OEUVRE ARCHITECTURALE DE VOIR RESPECTER SON OEUVRE - PORTÉE.

39-06 L'apparence des bâtiments ultérieurement implantés à proximité d'un ouvrage conçu par un architecte peut porter atteinte au droit moral de ce dernier au respect de son oeuvre.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ RÉGIE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - DROIT POUR L'AUTEUR D'UNE OEUVRE ARCHITECTURALE DE VOIR RESPECTER SON OEUVRE - PORTÉE.

60-01-05 L'apparence des bâtiments ultérieurement implantés à proximité d'un ouvrage conçu par un architecte peut porter atteinte au droit moral de ce dernier au respect de son oeuvre et servir ainsi de fondement à une action en responsabilité à l'encontre du maître de l'ouvrage.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 15 sep. 2004, n° 237456
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:237456.20040915
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