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05/08/2004 | FRANCE | N°270140

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 août 2004, 270140


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...B..., demeurant... ; M. C...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,

1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet, par le consul général de France à Fès (Maroc), de la demande de visa de long séjour de M. A...B..., son petit-fils, né le 30 septembre 1989, de nationalité marocaine, jusqu'à l'intervention de la décision de la commission des recours contre

les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...B..., demeurant... ; M. C...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,

1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet, par le consul général de France à Fès (Maroc), de la demande de visa de long séjour de M. A...B..., son petit-fils, né le 30 septembre 1989, de nationalité marocaine, jusqu'à l'intervention de la décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de délivrer un visa provisoire à son petit-fils, M. A...B... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie puisqu'il est le seul titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant en vertu d'une décision de justice, que l'intéressé est inscrit dans un collège de Villejuif en vue de la prochaine rentrée scolaire et qu'il vit actuellement dans des conditions matérielles difficiles ; que la décision de refus de visa porte atteinte à l'autorité qui s'attache à la décision du juge judiciaire lui reconnaissant l'autorité parentale ; qu'elle est contraire aux articles 3, 9 (alinéa 1), 10 (alinéa 2) et 27 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2004, présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, faute pour le requérant d'avoir établi pour son petit-fils l'existence de préjudices suffisamment graves et immédiats ; que l'autorité attachée à la décision du juge judiciaire n'est pas méconnue, la délégation de l'autorité parentale n'ouvrant par elle-même aucun droit particulier à l'obtention d'un visa d'entrée en France ; que rien ne s'oppose à ce que le requérant aille au Maroc pour exercer, même temporairement, cette autorité parentale ; que la délégation ainsi consentie au requérant n'implique pas que la mère des enfants en soit dessaisie ; que l'intérêt supérieur des enfants est de demeurer avec leur mère au Maroc ; qu'ainsi l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas méconnu ; que les autres stipulations de la convention ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision, dès lors qu'elles créent des obligations uniquement à l'égard des Etats signataires ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 juillet 2004, présenté pour M. C...B..., et qui tend aux mêmes fins que la requête et en outre à ce que l'injonction au consul général de France à Fès de délivrer un visa provisoire soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; il soutient en outre que la situation matérielle de son petit-fils ne saurait être améliorée par l'envoi de fonds au Maroc ; qu'un retard à commencer sa scolarité aura pour conséquence d'aggraver les difficultés d'adaptation de l'enfant ; que le jugement conférant l'autorité parentale au requérant a pour effet d'en déposséder la mère de l'enfant et que la décision contestée la prive d'effet utile ; que la mère de l'enfant souffre de diverses affections qui font obstacle à son éducation ; que l'enfant A...B...ne bénéficie nullement du soutien de ses deux soeurs majeures ; que l'intérêt de l'enfant ne saurait s'apprécier exclusivement au regard d'une résidence effective auprès de sa mère ; que l'ensemble de la convention permet d'apprécier la portée qu'il convient de donner à son article 3-1, d'application directe ;

Vu les pièces du dossier dont il résulte qu'un recours a été déposé contre la décision contestée devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. C...B..., d'autre part le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 août 2004 à 9 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

Me GASCHIGNARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. C...B... ;

le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des indications données à l'audience, ni des énonciations du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 9 septembre 2003, par lequel l'autorité parentale sur l'enfant A...B...a été déléguée à M. C...B..., son grand-père, pas plus que des autres pièces du dossier, que la mère de l'enfant, résidant au Maroc avec lui et veuve depuis 2001, serait privée de la possibilité, en dépit de sa situation financière et des affections mentionnées au dossier, de pourvoir aux besoins affectifs et matériels de ce dernier ; qu'ainsi, la décision implicite par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté la demande de visa de long séjour du jeune A...B...ne paraît pas, en l'état de l'instruction, avoir été prise contrairement à l'intérêt supérieur de l'enfant, en méconnaissance des stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'aucun autre moyen invoqué par M. C...B...pour contester la décision n'est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction les conclusions à fin de suspension présentées par M. C...B...doivent être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 270140
Date de la décision : 05/08/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 2004, n° 270140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:270140.20040805
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