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28/07/2004 | FRANCE | N°255669

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 255669


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 4 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2003 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté pour irrecevabilité leur appel formé à l'encontre du jugement du 3 juillet 2002 du tribunal administratif de Paris ne faisant que partiellement droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires

à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au tit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 4 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2003 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté pour irrecevabilité leur appel formé à l'encontre du jugement du 3 juillet 2002 du tribunal administratif de Paris ne faisant que partiellement droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Verclytte, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 313 BR bis de l'annexe III du code général des impôts : le droit de timbre sur requête peut être acquitté : a) par l'emploi de machines à timbrer ; ... ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la requête d'appel de M. et Mme X, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 8 septembre 2002, était revêtue d'une empreinte de machine à timbrer conforme aux exigences de l'article 72 de l'annexe IV du même code, attestant du paiement du droit de timbre prévu par l'article L. 411-1 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, M. et Mme X sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du 20 janvier 2003 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur requête pour irrecevabilité au motif que les requérants n'avaient pas acquitté le droit de timbre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 20 janvier 2003 du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255669
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 255669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Stéphane Verclytte
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255669.20040728
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