Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jampao X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003 : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger... 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application de l'article 22 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français... ;
Considérant que la circonstance qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu d'exécution pendant plus d'un an, si elle fait obstacle à ce que l'étranger soit placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ne prive pas de tout effet cet arrêté ni même ne fait obstacle à son exécution d'office prévue à l'article 26 bis de l'ordonnance précitée ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que l'arrêté du préfet de police en date du 22 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'avait pas fait l'objet d'une exécution depuis plus d'un an pour en déduire que le recours formé par M. X contre cet arrêté avait perdu tout objet et qu'ainsi il n'y avait plus lieu de statuer sur ce recours, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification en date du 3 janvier 2001 de la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'en établir le bien fondé ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé travaille en France depuis de nombreuses années, que sa conduite a toujours été irréprochable et que son employeur s'est engagé à l'embaucher sous contrat de travail à durée indéterminée dès lors qu'il disposerait d'un titre de séjour, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 19 février 2004 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jampao X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.