Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 5 août 2003 par laquelle l'ambassadeur de France aux Philippines a rejeté sa demande de renouvellement de passeport ;
2°) d'enjoindre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à l'ambassadeur de France aux Philippines de faire droit sans délai à sa demande de renouvellement anticipé de passeport ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Campeaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de M. X, le 10 février 2003, pour n'avoir pas déféré à la convocation d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ; que ce mandat d'arrêt est, en vertu de l'article 122 du code de procédure pénale, l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné afin d'assurer sa comparution devant le juge d'instruction ; qu'en refusant de renouveler, par une décision en date du 5 août 2003, le passeport de M. X dont la validité expirait le 20 mai 2004, afin de concourir à l'exécution de ce mandat, l'ambassadeur de France aux Philippines n'a pas commis d'illégalité, eu égard au refus de l'intéressé de se conformer aux obligations qui résultaient du mandat d'arrêt délivré à son encontre et alors même qu'il n'en n'aurait pas reçu notification ; que par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, la demande d'injonction présentée par le requérant au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre des affaires étrangères.