Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 février 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tanger, en date du 15 juin 2002, refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que le consul général de France à Tanger a refusé de délivrer à M. X, ressortissant marocain, d'une part, un visa de long séjour, par une décision verbale du 30 mai 2002, et d'autre part, un visa de court séjour, par une décision verbale du 7 juin 2002 ; que, compte tenu de la chronologie de ces décisions, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie, par l'intéressé, d'un recours contre une décision du consul général de France à Tanger lui ayant été notifiée aux environs du 15 juin 2002, alors même qu'il évoquait, dans ses écritures, une demande de visa de long séjour, a pu valablement s'estimer saisie d'un recours contre le refus de délivrance du visa de court séjour sollicité ;
Considérant que pour refuser le visa d'entrée en France sollicité par M. X, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'intéressé, qui souhaite rejoindre les membres de sa famille résidant en France et y travailler, pouvait entendre dissimuler, sous couvert de sa demande de visa, un projet d'installation durable sur le territoire français, la commission ait entaché sa décision d'une erreur manifeste ; que M. X, en l'absence de circonstances particulières et eu égard aux motifs pour lesquels le visa lui a été refusé, n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'application tant de l'article L. 911-1 que de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Driss X et au ministre des affaires étrangères.