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15/07/2004 | FRANCE | N°221103

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 15 juillet 2004, 221103


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 mai et 15 septembre 2000 ainsi que le 18 janvier 2002, présentés pour M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 mars 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, réformant à la demande du conseil départemental de l'Ordre d'Indre-et-Loire la décision du 21 avril 1999 du conseil régional de la région Centre lui infligeant la sanction du blâme, a prononcé à son

encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la profession ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 mai et 15 septembre 2000 ainsi que le 18 janvier 2002, présentés pour M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 mars 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, réformant à la demande du conseil départemental de l'Ordre d'Indre-et-Loire la décision du 21 avril 1999 du conseil régional de la région Centre lui infligeant la sanction du blâme, a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de 15 jours, du 1er juin 2000 au 15 juin 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2004, présentée pour M. X ;

Vu la directive n° 78-686/CEE du 25 juillet 1978 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;

Vu le code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'Indre-et-Loire n'a pas demandé une sanction déterminée lors de la plainte contre M. X qu'il a formée devant le conseil régional de la région Centre, cette circonstance ne le privait pas du droit de faire appel de la décision rendue le 21 avril 1999 par le conseil régional afin d'obtenir que soit prononcée une sanction plus lourde que celle qui avait été infligée en première instance ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'appel a minima formé par le conseil départemental était irrecevable doit être écarté ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance par la décision attaquée de la directive 78/686/CEE du 25 juillet 1978, relative à la reconnaissance mutuelle de diplômes délivrés par les Etats membres, à l'occasion d'un litige relatif à un diplôme délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en estimant que M. X n'avait pas déféré aux invitations des autorités ordinales de mentionner sur ses imprimés et plaque professionnels l'origine du diplôme dont il est titulaire et de s'abstenir de faire précéder son patronyme du titre de docteur sur ses imprimés professionnels, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 368-1 du code de la santé publique, alors applicable, devenu l'article L. 4111-5 de ce code : tout chirurgien-dentiste non titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou du diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de praticien de l'art dentaire, de faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer l'art dentaire ; qu'aux termes de l'article 13 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, dans sa rédaction issue du décret n° 94-500 du 15 juin 1994 applicable aux faits de l'espèce : les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner dans ses imprimés professionnels notamment ses feuilles d'ordonnance, notes d'honoraires et cartes professionnelles sont : (...) 3° Les titres et fonctions reconnus par le conseil national de l'Ordre ; qu'aux termes de l'article 16 du même code : sont interdits l'usurpation des titres, l'usage des titres non autorisés par le conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ces titres, notamment par l'emploi d'abréviations non autorisées ; qu'aux termes des dispositions du guide d'exercice professionnel publié en juin 1997 par l'Ordre national des chirurgiens-dentistes, les praticiens autorisés à exercer en France en application de l'article L. 356 du code de la santé publique doivent porter le titre professionnel de chirurgien-dentiste comme indiqué sur l'autorisation d'exercice ministérielle. Cependant, dans tous les cas où ils estiment pouvoir faire état d'un titre de docteur, il leur appartient de formuler une demande, qui sera transmise par l'intermédiaire des conseils départementaux au conseil national qui statuera après avis du groupe de travail des titres. En attendant que la décision soit rendue, l'intéressé ne peut mentionner que le titre de chirurgien-dentiste. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si M. X a été autorisé par les instances ordinales à faire figurer sur ses imprimés et plaque professionnels le diplôme de docteur en chirurgie-dentaire qui lui a été délivré par la Faculté de médecine dentaire Saint-Joseph de Beyrouth (Liban), à la condition de mentionner cette origine, il n'a ni obtenu, ni même sollicité, l'autorisation de faire précéder son nom du titre de docteur ; que par suite le moyen tiré de ce que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes aurait commis une erreur de droit en estimant que M. X avait méconnu les dispositions législatives et réglementaires précitées doit être écarté ;

Considérant que la direction régionale des affaires sanitaires et sociales exerce les attributions anciennement dévolues à la direction régionale de la sécurité sociale ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu'elle prévoit en son article 4 que la sanction sera notifiée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, ne respecterait pas les prescriptions de l'article 4 du décret du 26 octobre 1948 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2000 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;

Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'ayant pas la qualité de partie dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en demande le bénéfice ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, au conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'Indre-et-Loire et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 221103
Date de la décision : 15/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 221103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:221103.20040715
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