Vu l'ordonnance en date du 28 avril 1998, enregistrée le 5 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la requête présentée devant ce tribunal par la SOCIETE UNITED TOBACCO CORPORATION ;
Vu la requête, enregistrée le 18 août 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE UNITED TOBACCO CORPORATION, dont le siège est ..., Espagne, représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE UNITED TOBACCO CORPORATION demande :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 979 640 F (301 794 euros) en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi en raison de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à l'homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés qu'elle commercialise en France ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 38 070 F (5 804 euros) par jour de retard à compter du 14 août 1997 et jusqu'à la date de publication de l'arrêté d'homologation ;
3°) de dire que les sommes réglées porteront intérêt au taux légal en vigueur ;
4°) de prononcer une astreinte de 10 000 F (1 524 euros) par jour de retard dans l'exécution de la décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Herondart, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sauf en matière de travaux publics, le juge administratif ne peut être saisi que par un recours dirigé contre une décision ;
Considérant que la requête de la SOCIETE UNITED TOBACCO CORPORATION tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité réparant le préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du retard pris par l'administration pour homologuer les prix de vente au détail des tabacs qu'elle fournit au réseau des débitants de tabacs français n'a pas été précédée d'une demande présentée à l'administration ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a invoqué, avant de défendre au fond, l'irrecevabilité qui résulte de ce défaut de décision administrative préalable ; que les conclusions de la SOCIETE UNITED TOBACCO CORPORATION sont, faute d'une telle décision irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE UNITED TOBACCO CORPORATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE UNITED TOBACCO CORPORATION et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.