Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 7 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 février 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le jugement du tribunal des pensions militaires de Haute-Corse en date du 15 janvier 2001 allouant à M. Gérard X une pension pour dyskinésie hépato-biliaire au taux de 30 % ;
2°) réglant l'affaire au fond, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler ledit jugement du 15 janvier 2001 et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Gérard X,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que la circonstance que la cour a, dans son dispositif, confirmé le jugement du tribunal départemental de la Haute-Corse dans toutes ses dispositions alors que dans ses motifs elle reconnaît à M. X droit à pension sur le régime de la présomption, plutôt que sur celui de la preuve, retenu par le tribunal, ne constitue pas une irrégularité de nature à justifier l'annulation de l'arrêt ;
Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 3° en tout état de cause que soit établie médicalement la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ; qu'il ressort de l'expertise du docteur Mary retenue par la cour que la dyskinésie hépato-biliaire est attestée lors d'une hospitalisation à l'hôpital d'Ajaccio du 4 août 1966 au 24 août 1966 et que la filiation est attestée par des certificats médicaux postérieurs ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de ses constatations que M. X pouvait bénéficier du régime de présomption ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre il est concédé une pension : (...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % ; que l'article L. 26 du même code dispose que toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifient le pourcentage attribué ;
Considérant que pour reconnaître droit à pension à M. X pour dyskinésie hépato-biliaire , la cour régionale des pensions de Bastia s'est fondée sur les conclusions du docteur Mary qui évaluait le taux d'invalidité à 30 % ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait grief à la cour de n'avoir pas répondu au moyen qu'il avait invoqué devant elle et tiré de ce que le docteur Mary s'était appuyé sur des pièces médicales postérieures d'environ sept ans à la demande de pension ; qu'il ressort cependant de l'arrêt attaqué que la cour rappelle que le rapport de l'expert Mary fait état de certificats médicaux antérieurs à la demande pour établir tant l'existence que la filiation de l'affection ; qu'elle a donc suffisamment répondu au moyen du ministre ; que c'est sans dénaturation des pièces du dossier que la cour a souverainement évalué à 30 % le taux de l'infirmité litigieuse ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Célice, Blancpain, Soltner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à l'avocat de M. X à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Gérard X.