Vu la requête, enregistrée, le 26 décembre 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Yusuf X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, d'origine kurde, déclare être entré en France début 1998, que sa demande d'asile politique a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 septembre 2000, que le recours présenté devant la commission des recours des réfugiés a été rejeté le 21 mars 2001, que par un arrêté du 23 avril 2001 le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a rejeté la demande de carte de résident de M. X et l'a invité à quitter le territoire français, enfin que le 4 décembre 2002, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ;
Considérant qu'il ressort toutefois également des pièces du dossier, d'une part, que M. X et son épouse vivent ensemble depuis leur mariage intervenu le 4 avril 2002, qu'un enfant est depuis né de leur union, qu'ils disposent, depuis octobre 2002, d'un logement à Montfermeil, que Mme X, née Cetin, est titulaire d'une carte de résidente valable jusqu'en 2012, d'autre part, que trois frères et deux soeurs de M. X vivent de manière régulière en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 3 décembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en a prononcé l'annulation, par le jugement attaqué du 10 décembre 2002 ;
Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros demandée par M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Yusuf X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.