Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 2003 et 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme François X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a rejeté leur appel formé à l'encontre du jugement du 2 mars 1999 du tribunal administratif d'Orléans en tant que par son article 4 était rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989, et d'autre part, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à l'encontre des articles 1 à 3 du jugement précité, a annulé lesdits articles et les a rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1988 à concurrence des droits et pénalités correspondant à un montant de base d'imposition de 142 768,50 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme François X,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822 ;1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant que, par son article 1, il a statué sur les droits et pénalités d'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989 à raison du redressement du montant des plus values de cession des actions de la société Algochimie, M. et Mme X soutiennent que la cour n'a pas suffisamment motivé son arrêt, d'une part, en omettant de répondre complètement au moyen qu'ils invoquaient en faisant valoir une irrégularité, au regard de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans la procédure de vérification de comptabilité de la SA Algochimie, d'autre part, en omettant de rechercher, s'agissant des pénalités pour mauvaise foi, s'il était établi par l'administration qu'ils avaient délibérément cherché à éviter l'imposition due sur les plus ;values constatées en 1988 et 1989 ; que la cour a commis une erreur de droit en leur faisant supporter la charge de la preuve concernant ces pénalités, alors qu'en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, la preuve de la mauvaise foi incombe à l'administration ; que la cour a dénaturé les faits de l'espèce concernant l'exercice du droit de communication, en indiquant que celui ;ci avait été exercé auprès de la société Algochimie alors qu'il ressortait des pièces du dossier qu'il a été exercé irrégulièrement entre le vérificateur conduisant l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des contribuables et celui conduisant à la vérification de comptabilité de la société Algochimie ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que par ses articles 2 et 3 il a statué sur les droits et pénalités d'impôt sur le revenu au titre de 1988, à raison de la réintégration du déficit de l'EURL « Oligo 2000 », M. et Mme X soutiennent que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le déficit réalisé par Mme X, en sa qualité d'associée unique de l'EURL « Oligo 2000 » ne pouvait s'imputer, en vertu de l'article 156 ;I ;4° du code général des impôts, que sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes, au motif que même s'il faisait partie d'une résidence hôtelière, l'appartement meublé que l'EURL avait apporté en jouissance à la société en participation dont elle était membre, qui en avait confié la gestion à un cabinet de gestion immobilière, était destiné à l'habitation, alors que cet investissement entrait dans le champ d'application du dispositif de déduction spécifique institué par l'article 238 bis HA ;I du code général des impôts, et était par conséquent déductible du revenu global de M. et Mme X ; qu'il y a lieu d'admettre ces conclusions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme X qui sont dirigées contre l'article 1er de l'arrêt attaqué ne sont pas admises.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. et Mme X qui sont dirigées contre les articles 2 et 3 de l'arrêt attaqué sont admises.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme François X. Une copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.