Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2001 et 17 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-LEOCADIE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINTE-LEOCADIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 14 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la requête de la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (FENEC) et de l'association Cerdagne notre terre , annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 décembre 1997 et la délibération du 20 janvier 1995 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Léocadie a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) de condamner l'association FENEC et l'association Cerdagne notre terre à payer chacune la somme de 2 300 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-LEOCADIE et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'association Cerdagne notre terre ,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable le rapport de présentation : 2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond que si le rapport de présentation relatif à la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINTE-LEOCADIE, approuvée par la délibération attaquée du conseil municipal de ladite commune en date du 20 janvier 1995, expose avec une précision suffisante l'état initial du site et de l'environnement ainsi que diverses mesures envisagées pour la protection de l'environnement, il ne contient en revanche, alors qu'il mentionne la perspective d'une multiplication par six du nombre des logements et par neuf de la population résidente de cette commune qui comportait une centaine de logements et moins de 150 habitants en 1990, aucune indication relative à l'incidence de l'extension des zones ouvertes à l'urbanisation sur les deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique ou floristique (ZNIEFF) ; que par suite, en estimant que ce rapport ne satisfait pas aux prescriptions susrappelées de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé le rapport de présentation ni procédé à des constatations de fait entachées d'inexactitude matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs d'illégalité retenus par la cour, la COMMUNE DE SAINTE-LEOCADIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la délibération du 20 janvier 1995 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-LEOCADIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTE-LEOCADIE, à la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan, à l'association Cerdagne notre terre et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.