La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2004 | FRANCE | N°262073

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 03 mai 2004, 262073


Vu, enregistré le 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 7 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur la demande de M. Marc X tendant à ce qu'il soit prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir exécuté le jugement du 5 avril 2002 du même tribunal, déclarant nul l'arrêté du 18 novembre 1994 par lequel le préfet des Yvelines a procédé, d'une part, au retrait partiel de l'arrêté du 14 octobre 1994 titularisant l'intéressé en qualité d'ingénieur des services techni

ques du matériel et le reclassant au 5ème échelon de son grade à co...

Vu, enregistré le 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 7 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur la demande de M. Marc X tendant à ce qu'il soit prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir exécuté le jugement du 5 avril 2002 du même tribunal, déclarant nul l'arrêté du 18 novembre 1994 par lequel le préfet des Yvelines a procédé, d'une part, au retrait partiel de l'arrêté du 14 octobre 1994 titularisant l'intéressé en qualité d'ingénieur des services techniques du matériel et le reclassant au 5ème échelon de son grade à compter du 1er septembre 1994 et, d'autre part, à son reclassement au 4ème échelon à compter de la même date et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2002 par lequel le préfet des Yvelines a reclassé M. X au 4ème échelon à compter du 1er septembre 1994 et l'a élevé au 5ème échelon à compter du 24 janvier 1997, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : le principe de sécurité juridique impose-t-il de soulever d'office le caractère définitif d'une décision individuelle créatrice de droits à l'encontre du retrait de ladite décision '

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 à R. 113-4 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :

--------------

Le moyen tiré de ce que le retrait d'une décision individuelle créatrice de droits serait entaché d'illégalité faute pour l'autorité administrative d'avoir respecté les conditions de délai ou de fond auxquelles un tel retrait est subordonné n'est pas d'ordre public.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Versailles, à M. Marc X et au préfet des Yvelines.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262073
Date de la décision : 03/05/2004
Sens de l'arrêt : Conformité à une décision antérieure
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Analyses

54-07-01-04-01-01 PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE - MOYEN TIRÉ DE CE QUE LE RETRAIT D'UNE DÉCISION INDIVIDUELLE CRÉATRICE DE DROITS SERAIT ENTACHÉE D'ILLÉGALITÉ FAUTE POUR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE D'AVOIR RESPECTÉ LES CONDITIONS DE DÉLAI OU DE FOND AUXQUELLES UN TEL RETRAIT EST SUBORDONNÉ [RJ1].

54-07-01-04-01-01 Le moyen tiré de ce que le retrait d'une décision individuelle créatrice de droits serait entachée d'illégalité faute pour l'autorité administrative d'avoir respecté les conditions de délai ou de fond auxquelles un tel retrait est subordonné n'est pas d'ordre public.


Références :

[RJ1]

Rappr. Assemblée, 26 octobre 2001, Ternon p.497 ;

Cf. 25 juin 2003, M. et Mme Daci, n°229023, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2004, n° 262073
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262073.20040503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award