La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2004 | FRANCE | N°258132

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 03 mai 2004, 258132


Vu l'ordonnance en date du 27 juin 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. X... X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 25 juin 2003, présentée par M. X... X et tendant à ce que, en exécution du jugement du 15 octobre 2002 du conseil des prud'hommes d'Altkirch, le Conseil d'Etat

apprécie la légalité des dispositions de l'article 3 (paragraphe...

Vu l'ordonnance en date du 27 juin 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. X... X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 25 juin 2003, présentée par M. X... X et tendant à ce que, en exécution du jugement du 15 octobre 2002 du conseil des prud'hommes d'Altkirch, le Conseil d'Etat apprécie la légalité des dispositions de l'article 3 (paragraphes 1 et 2) de l'annexe 3 du statut national des industries électriques et gazières octroyant une bonification d'ancienneté d'un an par enfant pour la retraite ainsi que du chapitre 263 (paragraphe 112.35) du manuel pratique des questions de personnel d'EDF-GDF ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si à l'appui de son recours en appréciation de la légalité des dispositions du 1er et 2ème paragraphe de l'article 3 de l'annexe 3 au statut national du personnel des industries électriques et gazières et celles du c) du paragraphe 112 du chapitre 263 du manuel pratique des questions de personnel d'EDF-GDF, M. X produit un jugement du conseil des Prud'hommes d'Altkirch en date du 15 octobre 2002 l'ayant invité à se pourvoir auprès des instances compétentes, il ressort des termes mêmes de cette décision que le conseil des prud'hommes n'a pas prononcé le renvoi d'une question préjudicielle à la juridiction administrative ;

Considérant qu'un recours en appréciation de la légalité d'un acte administratif ne saurait être valablement introduit qu'à la suite d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l'examen de la question préjudicielle de la légalité d'une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution d'un litige dont ladite juridiction judiciaire se trouve saisie ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, la requête de M. X n'est pas recevable et doit être rejetée pour ce motif ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, à la société Elecktra Birseck, à Electricité de France et Gaz de France et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mai. 2004, n° 258132
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/05/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258132
Numéro NOR : CETATEXT000008157669 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-05-03;258132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award