La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2004 | FRANCE | N°256986

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 03 mai 2004, 256986


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Michel Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Michel Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 avril 2002, de la décision du préfet de police du 8 avril 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. Y fait valoir qu'il est le père d'un enfant né en France le 20 décembre 1997 d'une ressortissante ivoirienne en situation irrégulière dont il est séparé et qu'il est marié depuis le 26 mai 2001 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, il ressort des pièces du dossier que M. Y n'établit pas subvenir effectivement aux besoins de son enfant ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des attaches familiales de M. Y en Côte d'Ivoire et de la possibilité qui lui est ouverte de demander une mesure de regroupement familial, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, retenant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 octobre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 mars 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Y est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Michel Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256986
Date de la décision : 03/05/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2004, n° 256986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256986.20040503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award