Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'article 2 de son arrêté du 23 mars 2003 ordonnant la rétention, pour une durée de 48 heures, de M. Mohamed X dans les locaux ne dépendant pas de l'autorité judiciaire ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision le plaçant en rétention administrative pour une durée de 48 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : (...) 3° (...) devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a pris le 23 mars 2003 un arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant marocain interpellé à la frontière franco-espagnole et ordonnant son placement en rétention administrative ;
Considérant que la décision par laquelle le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a ordonné le maintien de M. X dans un local non pénitentiaire durant un délai de 48 heures à compter du 23 mars 2003, a été prise compte tenu (...) du temps nécessaire à l'organisation de son voyage ; qu'une telle formulation, qui désigne l'un des quatre motifs énoncés par l'article 35 bis précité, satisfait à l'exigence de motivation prévue par cet article ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, saisi par M. X de conclusions tendant à l'annulation de la décision ordonnant son maintien dans un local non pénitentiaire, s'est fondé pour annuler sur ce point l'arrêté contesté sur le motif que cette décision serait insuffisamment motivée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de placement en rétention administrative prise par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES à l'encontre de M. X soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, a annulé la décision ordonnant le placement en rétention administrative de M. X ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 2 du jugement du 26 mars 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES du 23 mars 2003 ordonnant son placement en rétention administrative est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.