Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mme Nadira B, épouse C, annulé l'arrêté du 17 février 2003 décidant sa reconduite à la frontière et rejeté le surplus de sa demande dirigée contre la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B épouse C devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision en date du 12 novembre 2002 du ministre de l'intérieur refusant à Mme B épouse C, de nationalité algérienne, le bénéfice de l'asile territorial, le PREFET D'EURE-ET-LOIR, département dans lequel elle demeurait, a pris, le 6 février 2003, un arrêté lui refusant le séjour, assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; que, l'intéressée s'étant maintenue sur ledit territoire plus d'un mois à compter de la date de notification de cette décision, le PREFET D'EURE-ET-LOIR a pris à son encontre, le 17 février 2003, un arrêté de reconduite à la frontière ; que, le 25 mars 2002, le préfet des Yvelines, département dans lequel Mme B épouse C s'est installée, lui a délivré un titre de séjour portant la mention salarié ; que cette décision doit être regardée comme privant d'effet l'arrêté litigieux du 17 février 2003 ; que, par suite, les conclusions d'appel du PREFET D'EURE-ET-LOIR tendant à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 3 mars 2003 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions de Mme B épouse C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme B épouse C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET D'EURE-ET-LOIR.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'EURE-ET-LOIR, à Mme B épouse C et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.