Vu la requête, enregistrée le 19 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant que M. Y..., entré irrégulièrement en France en 1997, s'est vu refuser le 22 octobre 2001 la délivrance d'une carte de séjour ; qu'il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de cette décision ; que, dès lors, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 21 mars 2002 sur le fondement des dispositions législatives précitées ;
Considérant que la mère de M. Y... doit subir des traitements lourds afin de traiter une leucémie aiguë qui lui interdit travailler ; que M. Y... n'a pas de famille en Chine et que ses parents et frères et soeurs vivent tous en France ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 21 mars 2002 a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 mars 2002 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.