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28/04/2004 | FRANCE | N°235269

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 avril 2004, 235269


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 26 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant, à titre principal, à ce qu'il soit inscrit, en exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 8 novembre 2000, sur le tableau d'avancement au grade de commandant pour l'année 1999, à ce qu'il soit promu audit grade à compter

du 1er avril 1999 et à ce que l'Etat lui verse une somme de 100 000 F ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 26 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant, à titre principal, à ce qu'il soit inscrit, en exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 8 novembre 2000, sur le tableau d'avancement au grade de commandant pour l'année 1999, à ce qu'il soit promu audit grade à compter du 1er avril 1999 et à ce que l'Etat lui verse une somme de 100 000 F (15 244,90 euros) en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; à titre subsidiaire, à ce que lui soient versées, d'une part, les sommes de 218 586,00 F (33 364,38 euros) et 240 000 F (36 587,76 euros) au titre, respectivement, des préjudices de retraite et de carrière résultant de son défaut de promotion, d'autre part, la somme de 100 000 F (15 244,90 euros) au titre du préjudice moral ;

2°) d'annuler la décision du 10 avril 2001 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1999 (armée active) et le décret du 23 avril 2001 portant promotion dans l'armée active, en ce qui concerne le grade de commandant ;

3°) d'enjoindre à l'administration de le promouvoir au grade de commandant à compter du 1er avril 1999 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F (15 244,90 euros), assortie des intérêts de droit à compter du 28 décembre 2000, en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

5°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser les diverses sommes mentionnées dans sa demande préalable adressée au ministre de la défense, assorties des intérêts de droit à compter du 28 décembre 2000 ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 F (2 228,74 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mars 2004, présentée pour M. X ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 75- 1206 du 22 décembre 1975 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 8 novembre 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. X, capitaine de l'armée de terre, annulé la décision du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1999, en ce qui concerne les capitaines de l'armée de terre inscrits pour le grade de commandant, ainsi que, par voie de conséquence, et dans la même mesure, le décret du 29 avril 1999 portant nomination et promotion dans l'armée active ; que, le 28 décembre 2000, M. X a saisi le ministre de la défense d'un recours tendant, à titre principal, à ce qu'il soit inscrit, en exécution de la décision précitée du Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur le tableau d'avancement au grade de commandant pour l'année 1999, à ce qu'il soit promu audit grade à compter du 1er avril 1999 et à ce que l'Etat lui verse une somme de 100 000 F (15 244,90 euros) en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, à titre subsidiaire, à ce que lui soient versées, d'une part, les sommes de 218 856,00 F (33 364,38 euros) et 240 000 F (36 587,76 euros) au titre, respectivement, des préjudices de retraite et de carrière résultant de son défaut de promotion, d'autre part, la somme de 100 000 F (15 244,90 euros) au titre du préjudice moral ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :

Considérant, d'une part, que la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 8 novembre 2000 précitée n'impliquait nécessairement ni que M. X soit inscrit sur le tableau d'avancement au grade de commandement pour l'année 1999 ni, par conséquent, qu'il soit promu audit grade ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions sur ce point, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant, en exécution de ladite décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, à ce qu'il soit promu au grade de commandant à compter du 1er avril 1999 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre de la défense du 10 avril 2001 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1999 et le décret du 23 avril 2001 portant nomination et promotion dans l'armée active ont été publiés au Journal officiel de la République française respectivement les 20 et 26 avril 2001 ; que la requête de M. X n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 28 juin 2001 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation desdites décisions, en ce qui concerne le grade de commandant, qui ont été présentées après l'expiration du délai de deux mois à compter de la publication des décisions attaquées, sont tardives et, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le promouvoir au grade de commandant à compter du 1er avril 1999 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au paiement de diverses sommes en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son défaut de promotion au grade de commandant, ensemble le versement desdites sommes, assorties des intérêts légaux à compter du 28 décembre 2000 ;

Considérant que, si le ministre de la défense produit la convocation de la commission d'avancement sur l'avis de laquelle a été prise la décision du 10 avril 2001 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1999 (armée active), il ne ressort pas des pièces du dossier, faute pour le ministre de produire l'ordre du jour et le procès-verbal de la réunion de cette commission, que la situation de M. X ait fait l'objet d'un examen particulier ; que ce dernier est, dès lors, fondé à soutenir que la décision du 10 avril 2001, qui a été prise sur une procédure irrégulière, est illégale en ce qui concerne les capitaines de l'armée de terre inscrits pour le grade de commandant ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, et dans la même mesure, du décret du 23 avril 2001 portant nomination et promotion dans l'année active ;

Mais considérant que M. X n'établit pas l'existence d'une chance sérieuse qu'il fût inscrit sur le tableau d'avancement en cause ; qu'il en résulte qu'aucun préjudice de carrière ou de retraite n'a pu résulter pour lui de la faute commise par le ministre ; que, si le requérant demande réparation du préjudice moral qu'il aurait subi, il n'établit ni le caractère direct du lien existant entre l'illégalité du tableau d'avancement litigieux et des promotions subséquentes et le préjudice ainsi invoqué, ni la réalité des divers agissements vexatoires qu'il impute à sa hiérarchie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 235269
Date de la décision : 28/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 235269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:235269.20040428
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