Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler les appels à candidatures et les directives en date du 30 avril 2002 pour les personnels administratifs des catégories B et C de l'Office national des forêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Office national des forêts,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande l'annulation de la note du 30 avril 2002 par laquelle le directeur général de l'Office national des forêts a précisé la procédure à respecter pour répondre à l'appel à candidatures lancé en vue de pourvoir les postes de catégorie B et C dans le cadre de la réorganisation générale de l'établissement ; que cette note a le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire par lui-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions dirigées à son encontre ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande l'Office national des forêts au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office national des forêts tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, à l'Office national des forêts et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.