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07/04/2004 | FRANCE | N°236290

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 07 avril 2004, 236290


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE LA CAMPINOISE D'HABITATION, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE LA CAMPINOISE D'HABITATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 17 mai 2001 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que cet arrêt n'a fait que partiellement droit à sa re

quête tendant à l'annulation du jugement du 12 novembre 1997 du tribun...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE LA CAMPINOISE D'HABITATION, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE LA CAMPINOISE D'HABITATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 17 mai 2001 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que cet arrêt n'a fait que partiellement droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 novembre 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1993 du président du conseil régional de la région d'Ile-de-France refusant de lui verser des subventions ou des compléments de subventions pour dépassement de la charge foncière afférents à la réalisation de dix opérations de construction et à la condamnation de la région à lui verser ces subventions ou compléments de subvention ;

2°) statuant au fond, de prononcer ladite condamnation assortie de la capitalisation des intérêts échus ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE LA CAMPINOISE D'HABITATION et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la région Ile-de-France,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE LA CAMPINOISE D'HABITATION a réalisé plusieurs opérations de construction à Champigny-sur-Marne et à Fontenay-sous-Bois ; qu'elle a sollicité, entre 1984 et 1988, des subventions, au titre du dépassement de la charge foncière, auprès de l'Etat, en application de l'article R. 331-26 du code de la construction et de l'habitation devenu l'article R. 331-24 du même code à compter du 1er janvier 1988, et du Conseil régional de la région d'Ile-de-France, en application d'une délibération de ce conseil du 25 janvier 1983 relative à la politique du logement et prévoyant une subvention pour dépassement de la charge foncière des opérations de construction neuve ; que, par un jugement du 1er février 1988 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé certains arrêtés du préfet du Val-de-Marne limitant le montant de certaines des subventions de l'Etat ; que, par une lettre du 1er mars 1989, la société a sollicité du conseil régional de la région d'Ile-de-France le versement de subventions ou de compléments de subvention pour six des opérations concernées ; que la société a adressé une nouvelle demande le 23 mars 1993 au conseil régional d'Ile-de-France tendant au versement de subventions pour six opérations qui n'avaient pas été subventionnées et des compléments de subventions pour quatre autres opérations ; que cette demande a été rejetée par une décision en date du 3 mai 1993 du président du conseil régional de la région d'Ile-de-France ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 17 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir partiellement annulé le jugement du 12 novembre 1997 du tribunal administratif de Paris, n'a fait que partiellement droit à sa demande en n'annulant la décision du 3 mai 1993 qu'en tant qu'elle rejetait la demande tendant au versement de compléments de subvention pour deux des dix opérations concernées et en ne condamnant la région d'Ile-de-France qu'à lui verser ces deux compléments de subvention ;

Sur l'application de la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription quadriennale est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) ;

Considérant que les créances relatives aux subventions de la région d'Ile-de-France, dans le cadre du régime d'aide institué par la délibération du 25 janvier 1983, sont distinctes des créances relatives aux subventions de l'Etat, dans le cadre du régime d'aide de l'article R. 331-26 du code de la construction et de l'habitation, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les demandes tendant au versement de ces deux types de subventions seraient examinées par le même service instructeur et que ces subventions pourraient concerner la même opération de construction ; que, par suite, en estimant que les contestations des bases de calcul des subventions consenties par l'Etat et le recours contentieux introduit devant le tribunal administratif de Paris contre les décisions prises par le préfet du Val-de-Marne en ce qui concerne les subventions de l'Etat n'avaient pu être de nature à interrompre le cours de la prescription quadriennale en ce qui concerne les créances relatives aux subventions ou compléments de subventions réclamés à la région d'Ile-de-France, la cour, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que si la société requérante soutient que la prescription quadriennale ne peut être opposée à sa demande tendant au versement d'une subvention concernant l'opération dite Gaston X... alors qu'elle avait adressé une demande tendant au versement d'une subvention concernant l'opération dite Clos d'Orléans le 1er mars 1989 qui serait l'autre appellation de cette même opération, il ressort des écritures de la société requérante devant la cour administrative d'appel que ce moyen n'avait pas été expressément soulevé devant elle ; qu'un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Sur les opérations Rue Diderot et Derrien II :

Considérant que l'article 1er de la délibération du 25 janvier 1983 du conseil régional de la région d'Ile-de-France relative à la politique du logement dispose : La région d'Ile-de-France participera au financement du dépassement de la charge foncière des opérations de construction neuve ou du prix de revient des opérations d'acquisition amélioration, lorsque celles-ci correspondent à la réalisation de logements locatifs aidés dans les centres urbains et les secteurs bien équipés, hors des zones d'agglomération nouvelle comprises dans le périmètre des villes nouvelles. Cette participation interviendra dans les conditions suivantes : - pour les opérations subventionnées par l'Etat, et sous réserve que l'Etat s'engage par une convention à maintenir au niveau actuel le volume des aides qu'il apporte à ces actions en région d'Ile-de-France, la région apportera une aide complémentaire de 10 % de la dépense subventionnable. - pour les opérations non subventionnées par l'Etat, et après examen du dossier, la région interviendra seule, à un taux égal à celui des aides cumulées Etat-région dans le cas de cofinancement, dans la limite d'un plafond de 300 F/m2. Dans le cadre de ce programme le pourcentage de logements de cinq pièces figurant dans les projets de construction sera un critère déterminant du choix des opérations prioritaires (...) ;

Considérant qu'en estimant que les dispositions précitées n'imposaient pas à la région d'Ile-de-France d'accorder une subvention à toute opération bénéficiant d'une subvention de l'Etat pour dépassement de la charge foncière de référence, en application de l'article R. 331-26 du code de la construction et de l'habitation, devenu l'article R. 331-24 du même code après le 1er janvier 1988, la cour, qui a ainsi répondu expressément au moyen soulevé devant elle et tiré de ce que la région d'Ile-de France était tenue d'accorder des subventions aux opérations qui devaient légalement bénéficier d'une subvention de l'Etat sur le fondement des articles précités du code de la construction et de l'habitation, n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en estimant que l'illégalité éventuellement commise par l'Etat en rejetant les demandes de subvention de la société était sans incidence sur la légalité des décisions de subventions prises par la région d'Ile-de-France sur le fondement de l'article 1er de la délibération précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région d'Ile-de-France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE LA CAMPINOISE D'HABITATION la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE LA CAMPINOISE D'HABITATION une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la région d'Ile-de-France et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE LA CAMPINOISE D'HABITATION est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE LA CAMPINOISE D'HABITATION versera la somme de 3 000 euros à la région d'Ile-de-France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE LA CAMPINOISE D'HABITATION, à la région d'Ile-de-France et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 236290
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - RÉGION - ILE-DE-FRANCE - DÉLIBÉRATION DU 25 JANVIER 1983 RELATIVE À LA POLITIQUE DU LOGEMENT PRÉVOYANT UNE PARTICIPATION DE LA RÉGION - EN COMPLÉMENT DES SUBVENTIONS DE L'ETAT - AU DÉPASSEMENT DE LA CHARGE FONCIÈRE DES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION NEUVE - A) CRÉANCES RELATIVES AUX SUBVENTIONS DE LA RÉGION DISTINCTES DE CELLES RELATIVES AUX SUBVENTIONS DE L'ETAT - CONSÉQUENCE - CONTESTATION RELATIVE AUX SUBVENTIONS DE L'ETAT N'INTERROMPANT PAS LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE EN CE QUI CONCERNE LES SUBVENTIONS RÉGIONALES - B) OBLIGATION POUR LA RÉGION DE SUBVENTIONNER LES OPÉRATIONS SUBVENTIONNÉES PAR L'ETAT - ABSENCE.

135-04 a) Les créances relatives aux subventions de la région Ile de France, dans le cadre du régime d'aide institué par la délibération du 25 janvier 1983, sont distinctes des créances relatives aux subventions de l'Etat, dans le cadre du régime d'aide de l'article R. 331-26 du code de la construction et de l'habitation, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les demandes tendant au versement de ces deux types de subventions seraient examinées par le même service instructeur et que ces subventions pourraient concerner la même opération de construction. Par suite, la contestation des bases de calcul des subventions consenties par l'Etat et le recours contentieux introduit contre les décisions préfectorales en ce qui concerne les subventions de l'Etat ne peuvent être de nature à interrompre le cours de la prescription quadriennale en ce qui concerne les créances relatives aux subventions ou compléments de subventions réclamés à la région d'Ile de France.,,b) Les termes de la délibération du 25 janvier 1983 ne peuvent être interprétés comme imposant à la région de subventionner les opérations subventionnées par l'Etat, dès lors notamment que le champ d'application des aides octroyées par la région est limité aux opérations qui « correspondent à la réalisation de logements locatifs aidés dans les centres urbains et les secteurs bien équipés, hors des zones d'agglomération nouvelle comprises dans le périmètre des villes nouvelles » alors que cette restriction n'existe pas pour les aides octroyées par l'Etat.

LOGEMENT - AIDES FINANCIÈRES AU LOGEMENT - DÉLIBÉRATION DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE DU 25 JANVIER 1983 RELATIVE À LA POLITIQUE DU LOGEMENT PRÉVOYANT UNE PARTICIPATION - EN COMPLÉMENT DES SUBVENTIONS DE L'ETAT - AU DÉPASSEMENT DE LA CHARGE FONCIÈRE DES OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION NEUVE - A) CRÉANCES RELATIVES AUX SUBVENTIONS DE LA RÉGION DISTINCTES DE CELLES RELATIVES AUX SUBVENTIONS DE L'ETAT - CONSÉQUENCE - CONTESTATION RELATIVE AU SUBVENTIONS DE L'ETAT N'INTERROMPANT PAS LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE EN CE QUI CONCERNE LES SUBVENTIONS RÉGIONALES - B) OBLIGATION POUR LA RÉGION DE SUBVENTIONNER LES OPÉRATIONS SUBVENTIONNÉES PAR L'ETAT - ABSENCE.

38-03 a) Les créances relatives aux subventions de la région Ile de France, dans le cadre du régime d'aide institué par la délibération du 25 janvier 1983, sont distinctes des créances relatives aux subventions de l'Etat, dans le cadre du régime d'aide de l'article R. 331-26 du code de la construction et de l'habitation, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les demandes tendant au versement de ces deux types de subventions seraient examinées par le même service instructeur et que ces subventions pourraient concerner la même opération de construction. Par suite, la contestation des bases de calcul des subventions consenties par l'Etat et le recours contentieux introduit contre les décisions préfectorales en ce qui concerne les subventions de l'Etat ne peuvent être de nature à interrompre le cours de la prescription quadriennale en ce qui concerne les créances relatives aux subventions ou compléments de subventions réclamés à la région d'Ile de France.,,b) Les termes de la délibération du 25 janvier 1983 ne peuvent être interprétés comme imposant à la région de subventionner les opérations subventionnées par l'Etat, dès lors notamment que le champ d'application des aides octroyées par la région est limité aux opérations qui « correspondent à la réalisation de logements locatifs aidés dans les centres urbains et les secteurs bien équipés, hors des zones d'agglomération nouvelle comprises dans le périmètre des villes nouvelles » alors que cette restriction n'existe pas pour les aides octroyées par l'Etat.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2004, n° 236290
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:236290.20040407
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