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02/04/2004 | FRANCE | N°246180

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 02 avril 2004, 246180


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 8 février 2001 en tant que, par ledit arrêt, la cour a rejeté ses conclusions dirigées contre les jugements du tribunal départemental des pensions de Paris des 3 mars 1999 et 29 mars 2000 en tant que, par lesdits jugements, le tribunal a rejeté

sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmise le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 8 février 2001 en tant que, par ledit arrêt, la cour a rejeté ses conclusions dirigées contre les jugements du tribunal départemental des pensions de Paris des 3 mars 1999 et 29 mars 2000 en tant que, par lesdits jugements, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation des infirmités épilepsie post-traumatique et syndrome subjectif post-traumatique ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X, titulaire d'une pension militaire d'invalidité pour les nombreuses infirmités résultant d'un grave accident de la circulation subi en service en 1978, a demandé le 1er octobre 1993 la révision de cette pension, notamment pour l'aggravation de l'épilepsie post-traumatique et du syndrome subjectif post-traumatique dont il souffrait ; que la pension de M. X a été révisée par trois arrêtés successifs des 3 décembre 1996, 6 mai 1997 et 8 décembre 1997, qui ont toutefois laissé inchangé le taux d'invalidité résultant de ces deux infirmités, et contre lesquels M. X s'est pourvu devant le tribunal départemental des pensions de Paris ; que l'intéressé se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 8 février 2001 en tant qu'il rejette ses prétentions tendant à la révision de sa pension pour aggravation de ces deux infirmités ;

En ce qui concerne l'épilepsie post-traumatique :

Considérant qu'en jugeant, pour en conclure que l'infirmité susévoquée ne s'était pas aggravée, que la modestie constante des prescriptions anti-comitiales contredisait l'allégation du requérant selon laquelle ses crises comitiales s'étaient multipliées, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'elle a, ce faisant, suffisamment répondu au moyen soulevé par le requérant et n'avait pas à répondre à l'argumentation selon laquelle M. X avait progressivement cessé de travailler, circonstance dont il ne pouvait utilement se prévaloir pour démontrer l'aggravation de son infirmité dès lors qu'elle était postérieure à la date du 1er octobre 1993 à laquelle la cour devait se placer pour apprécier l'aggravation de l'épilepsie post-traumatique ;

En ce qui concerne le syndrome subjectif post-traumatique :

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour a entendu se placer à la date du 1er octobre 1993 pour apprécier l'aggravation du syndrome subjectif post-traumatique dont souffrait M. X ; qu'elle s'est fondée sur les constatations réalisées en 1999 par l'expert commis en première instance, relatives notamment à la stabilité des prescriptions délivrées entre le 29 mars 1993 et le 1er décembre 1998 ; que c'est par une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation, qu'elle en a déduit par un arrêt suffisamment motivé l'absence d'aggravation de l'état de santé neurologique de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246180
Date de la décision : 02/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2004, n° 246180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246180.20040402
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