Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hamida Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 9 janvier 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de délivrer à M. X... Y un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle Y..., ressortissante française, demande l'annulation de la décision du 9 janvier 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de délivrer à M. Y, de nationalité algérienne, un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que, comme le relève le ministre des affaires étrangères dans un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2003, Mlle Y... ne dispose pas d'un intérêt propre lui donnant qualité pour attaquer la décision litigieuse ; que, faute pour Mlle Y... d'avoir produit le mandat l'autorisant à agir au nom de M. Y, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ne peut qu'être accueillie, et la requête de Mlle Y... rejetée comme irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hamida Y... et au ministre des affaires étrangères.