Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mekki X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 17 octobre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 17 octobre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français, en tant que cette demande portait sur l'octroi de ce visa en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;
Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d'un revenu personnel qu'il tire de deux pensions, l'une versée au titre d'une activité exercée en Algérie, l'autre versée par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; qu'en estimant que, dans ces conditions, celui-ci ne pouvait être regardé comme ascendant à charge d'un ressortissant français, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant au requérant le visa qu'il sollicitait pour demeurer auprès de l'un de ses fils installé en France, la commission ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, dont quatre des huit enfants résident en Algérie, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mekki X et au ministre des affaires étrangères.