La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2004 | FRANCE | N°250510

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 26 mars 2004, 250510


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X, demeurant ... ; M. Ali X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 18 juillet 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à sa mère, Mme Zohra Boutalbi, le visa d'entrée sur le territoire français qu'elle sollicitait en qualité d'ascendante à charge de ressortissant

français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X, demeurant ... ; M. Ali X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 18 juillet 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à sa mère, Mme Zohra Boutalbi, le visa d'entrée sur le territoire français qu'elle sollicitait en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité française, demande l'annulation de la décision, en date du 18 juillet 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à sa mère, Mme Zohra Boutalbi, ressortissante algérienne, le visa d'entrée sur le territoire français qu'elle sollicitait en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ;

Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant qu'en estimant que la circonstance que M. X avait versé, par quatre versements de montant faible et d'ailleurs variable et à la périodicité irrégulière, des sommes d'argent à sa mère résidant en Algérie n'était pas de nature à elle seule à faire regarder cette dernière comme ascendante à sa charge, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que les attestations produites à l'appui de son mémoire en réplique par M. X, selon lesquelles il a fait parvenir de l'argent par d'autres voies que le mandat postal, qui portent sur des faits postérieurs à la date de la décision attaquée, sont sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme Boutalbi le visa qu'elle sollicitait pour demeurer auprès de son fils installé en France, la commission ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, dont la fille réside toujours, avec ses enfants, en Algérie, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ali X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250510
Date de la décision : 26/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2004, n° 250510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250510.20040326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award