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24/03/2004 | FRANCE | N°260864

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 24 mars 2004, 260864


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2003 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Martial Wilfried X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2003 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la recond

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2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2003 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Martial Wilfried X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2003 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité centrafricaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 avril 2003, de la décision du préfet de l'Ille-et-Vilaine du 22 avril 2003 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'à la date à laquelle M. X... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 11 août 2003, la décision du 22 avril 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, dont il a demandé le retrait par un recours gracieux au préfet de l'Ille-et-Vilaine le 6 juin 2003, n'était pas devenue définitive ; qu'il est dès lors recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant que pour refuser à M. X..., qui a épousé une ressortissante française le 30 novembre 2002, le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, aux termes desquelles : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière (...) ; le préfet de l'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur la circonstance que M. X... était entré irrégulièrement en France le 20 juillet 2001 ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Y... est entré à cette date sur le territoire français sous couvert d'un sauf-conduit l'autorisant à y séjourner huit jours, qui lui a été délivré par les autorités de la police de l'air et des frontières de l'aéroport Charles de Gaulle à Roissy en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui dispose : I. L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime et aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente (...), pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) ; VI. Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer sur le territoire français sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours (...) ; qu'ainsi, la décision par laquelle le préfet de l'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X..., fondée sur des faits matériellement inexacts, est entachée d'illégalité ; que, par suite, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, d'une part, qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L 911-1 et L 911-2 du code de justice administrative et de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, de fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de l'Ille-et-Vilaine de se prononcer sur la situation de M. X... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 août 2003 et l'arrêté du préfet de l'Ille-et-Vilaine du 15 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.

Article 2 : Le préfet statuera sur la régularisation de la situation de M. X... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. X..., au préfet de l'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260864
Date de la décision : 24/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2004, n° 260864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260864.20040324
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